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05/06/2008 | FRANCE | N°07VE01573

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juin 2008, 07VE01573


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 en télécopie et le 9 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme X, demeurant chez M. Y ..., par Me Houari ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613063 en date du 19 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa reconduite à la frontière ;

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) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 en télécopie et le 9 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme X, demeurant chez M. Y ..., par Me Houari ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613063 en date du 19 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 novembre 2006 a été pris par une autorité incompétente ; que l'arrêté de délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis au sous-préfet de Raincy pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière cité dans le jugement attaqué n'a pas été communiqué au cours de la première instance ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; qu'elle est recevable et bien fondée à soulever l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 1er septembre 2006 ; que l'arrêté du 1er septembre 2006 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire a été pris par une autorité incompétente ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il envisageait de refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle répondait aux critères définis par la circulaire du 13 juin 2006 relative à l'admission exceptionnelle au séjour ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris dès lors que sa vie familiale ne peut se poursuivre dans un autre pays car la résidence de ses enfants est actuellement fixée chez leur père en France ; que de nombreux membres de sa famille vivent en France ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'arrêté du 27 novembre 2006 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le père de ses enfants détient une carte de résident long séjour portugais ; que ses enfants ont vocation à devenir portugais ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de Guinée Bissau, s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification le 8 septembre 2006 de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er septembre 2006 ; qu'elle entrait, dès lors, dans le cas où, conformément au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 06-3321 du 1er septembre 2006, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en date du 1er septembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination et à l'action des services déconcentrés de l'Etat dans l'arrondissement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; que si Mme X soutient qu'elle est en droit de maintenir son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte au motif que le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2006 a été rendu sans que le représentant du préfet n'apporte la preuve de cette délégation, alors même que ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 1er septembre 2006 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire, il ressort des pièces du dossier que, dès lors que, comme le relève expressément le jugement attaqué, l'arrêté du 1er septembre 2006 avait été régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le conseiller délégué n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 27 novembre 2006, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X est recevable à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2006 d'exciper de l'illégalité de l'arrêté en date du 1er septembre 2006 par lequel le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire dès lors qu'elle a présenté un recours gracieux contre cet arrêté auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 octobre 2006, puis à défaut de réponse du préfet, un recours contentieux enregistré le 26 février 2007 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en quatrième lieu, que par arrêté n° 06-2800 du 12 juillet 2006 publié au bulletin d'informations administratives du 13 juillet 2006 de même que par arrêté n° 06-3321 du 1er septembre 2006 publié au bulletin d'informations administratives du 1er septembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Piraux, sous-préfet du Raincy à l'effet de signer tous arrêtés, décisions en toutes matières se rapportant à l'administration de l'Etat dans l'arrondissement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; que pour le même motif que celui ci-dessus rappelé, le conseiller délégué n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme X ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle remplirait les conditions énoncées par la circulaire du 13 juillet 2006 dès lors que les dispositions de ladite circulaire sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; que l'article L. 312-2 du même code prévoit que : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée au Portugal en 1997, où sont nés ses deux enfants en 1999 et 2002 ; qu'elle réside irrégulièrement en France depuis 2004, soit moins de deux ans avant la date de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale dans un autre pays, accompagnée de ses deux enfants, notamment dans la mesure où elle ne justifie d'aucune communauté de vie avec M. Z, le père de ses deux enfants ni que ce dernier participe effectivement à leur éducation et à leur entretien ; que, dès lors, la circonstance que ce dernier détiendrait une carte de résident portugais est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que Mme X n'établit pas que ses enfants seraient atteints d'une pathologie les empêchant de quitter la France ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que son oncle, chez qui elle réside avec ses enfants, sa tante paternelle et ses cousins vivent en France, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France et de la durée de son séjour, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour du 1er septembre 2006 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que ses deux enfants seraient susceptibles d'acquérir la nationalité portugaise est sans influence sur la légalité de la décision ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser un titre de séjour à la requérante, sans méconnaître les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 précités ;

Considérant, en huitième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment cités, l'arrêté en date du 27 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mme X sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01573
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HOUARI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-05;07ve01573 ?
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