Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Goldnadel ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600634 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 239 331,96 euros dont procède le commandement de payer émis à son encontre le 7 octobre 2005 par le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine pour avoir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la créance du Trésor public était prescrite au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors que les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 ont été mises en recouvrement le 30 juin 1997 à une date où elle était divorcée de M. Y ; que le trésorier n'a diligenté aucune poursuite à son encontre jusqu'à l'édiction du commandement de payer du 7 octobre 2005 ; que les poursuites engagées à l'encontre de M. Y n'ont pu interrompre la prescription à son égard dès lors qu'à la suite du divorce prononcé le 30 avril 1997, la communauté de vie avec M. Y, qui créait une obligation solidaire, n'existait plus ; que le trésorier devait poursuivre chaque débiteur individuellement dès lors que les différents débiteurs solidaires redevenaient des contribuables à part entière ; qu'elle ignorait les poursuites du Trésor public diligentées à l'encontre de son ex-mari à une adresse qui n'était plus la sienne ; que le trésorier avait une parfaite connaissance de sa nouvelle situation ; que, postérieurement à son divorce, elle est restée domiciliée dans la même commune et continuait de relever de la même trésorerie où elle n'a jamais cessé d'acquitter ses impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y ont fait l'objet d'avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu dû par leur foyer au titre des années 1992 et 1993, qui ont été mis en recouvrement le 30 juin 1997 ; que la prescription de l'action en recouvrement des sommes dues au titre de ces années a été régulièrement interrompue, d'une part, par la demande de décharge de responsabilité solidaire des époux présentée le 6 novembre 1997 par Mme X auprès du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine, ladite demande étant accompagnée des avis d'imposition susmentionnés, d'autre part, par le commandement de payer délivré à titre conservatoire notifié le 23 janvier 2001 à M. Y, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, et, enfin, par la déclaration de créances du Trésor public émise le 7 mars 2003 auprès du liquidateur à la suite de la procédure de liquidation ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Paris le 13 février 2003 à l'encontre de M. Y ; que les poursuites faites contre M. Y ont interrompu la prescription à l'égard de son épouse, débitrice des dettes fiscales du foyer pour les années considérées ; qu'ainsi, la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise lors de la notification, qui a été faite à Mme X, du commandement de payer du 7 octobre 2005 ;
Considérant que la circonstance que l'administration, en refusant de faire droit à la demande gracieuse de décharge de responsabilité solidaire présentée par Mme X, aurait entaché d'erreur manifeste sa décision est sans incidence sur les règles de la prescription de l'action en recouvrement définies à l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales ;
Sur la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : « (...) 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune. Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation. » ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. et Mme Y ont fait l'objet d'avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu dû par leur foyer au titre des années 1992 et 1993, qui ont été mis en recouvrement le 30 juin 1997 ; qu'au cours de ces années, Mme Patrice Y, née X, était mariée avec M. Y ; qu'elle était tenue, en raison de l'obligation solidaire à laquelle sont tenus les époux pour les années d'imposition en cause, au paiement de la totalité de l'impôt sur le revenu dû par le foyer qu'elle formait avec M. Y ; que Mme X a divorcé d'avec M. Y le 30 avril 1997 ; que la circonstance que la mise en recouvrement des impositions soit intervenue postérieurement au prononcé du divorce est sans influence sur l'exigibilité de la dette à laquelle était tenue Mme X, dès lors que les impositions en cause sont relatives à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 ;
Considérant que Mme X ne peut utilement faire valoir qu'elle ne prenait aucune part dans l'entreprise qu'exploitait son conjoint pour contester les poursuites exercées à son encontre en vue d'obtenir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles son foyer a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et procédant, pour l'essentiel, des bénéfices commerciaux réalisés par son époux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2006, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
06VE02848 2