Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er décembre 2006, présentée pour M. et Mme Pierre X, domiciliés au pavillon de ..., par Me Tap ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506387 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 par les rôles mis en recouvrement le 31 octobre 2002 et le 20 décembre 2002 ;
2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses ;
Ils soutiennent que les premiers juges ont fondé leur décision sur une interprétation littérale et partielle de l'acte de cession des actions en date du 27 mai 1998 qui ne correspond ni à l'intention des parties, ni à l'économie générale de ce contrat ; qu'en application des dispositions de l'article 1583 du code civil, quelle que soit la forme des titres, au porteur ou nominatifs, sauf disposition contraire, le transfert de propriété intervient à la date à laquelle les parties sont convenues de la chose et du prix ; que s'il est mentionné que le transfert de propriété des actions interviendrait en plusieurs phases, la volonté des parties était de transmettre l'intégralité des titres dès la signature de l'acte de cession ; que le préambule de cet accord précise que la vente de 100 % des actions de la société par les vendeurs constitue une clause essentielle et déterminante de leur consentement ; que l'article 2 prévoit l'accord sur la chose puisqu'il porte sur l'intégralité des actions de la société ; que l'article 3 fixe l'accord définitif sur le prix ; que les requérants n'étaient plus actionnaires de la société puisqu'ils ne participaient plus à ses bénéfices et qu'ils perdaient tout droit au dividende ; que cette renonciation s'entend comme l'accomplissement de l'obligation de délivrance mise à la charge du vendeur par l'article 1607 du code civil ; qu'ainsi les requérants ont entendu tirer dès 1998 les conséquences du « transfert » immédiat de propriété de ces actions ; que les stipulations relatives au transfert échelonné des titres de propriété ne peuvent être interprétées que comme un échéancier de la remise matérielle de ces titres ; que ce « transfert » ne pouvant être décidé que par l'acheteur, il ne peut être assimilé à un transfert de propriété qui dépend de l'accord de volonté commune des parties ; que la fixation d'un lieu et d'une heure souligne qu'il ne s'agissait que d'organiser matériellement la remise des titres ; que l'article 5.1 du contrat précise qu'une convention de garantie est remise à l'acheteur concomitamment à la signature de cet acte et qu'une telle garantie porte sur la période antérieure à la cession ; qu'ainsi l'économie générale du contrat conduit à considérer que le transfert de propriété des titres n'a pu avoir lieu qu'immédiatement, à la date de signature du contrat, comme le stipule expressément l'article 5-6 aux termes duquel la signature de la convention emporte vente à l'acheteur de la totalité des actions composant le capital de la société ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me Tap, avocat ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 francs par an » et que, par ailleurs, aux termes de l'article 1583 du code civil : « (...) la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la date à laquelle la cession de titres nominatifs d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété entre les parties ; que ce transfert de propriété a lieu à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; qu'il en va toutefois différemment si des stipulations contractuelles contraires en décident autrement ;
Considérant que M. et Mme X X ont spontanément déclaré dans leur déclaration de revenus de l'année 2001 une plus-value générée à l'occasion de la cession, le 12 octobre 2001, à la société « Novartis Groupe France SA » de 20 089 actions que M. Pierre X détenait dans la société « Claude Camille X » ; que, cependant, les contribuables contestent la taxation de cette plus-value au titre de l'année 2001 en faisant valoir que le transfert de propriété avait eu lieu le 27 mai 1998, date à laquelle un contrat de cession d'actions avait été signé entre les parties, prévoyant la cession de la totalité des actions dont M. Pierre X était propriétaire en plusieurs phases, et que dès cette date un accord sur le prix et la chose était intervenu avec l'acquéreur ;
Considérant que le préambule de ce contrat stipule que « la société « Novartis Groupe France SA » prendrait dans un premier temps une participation minoritaire de la société « CC X » avec l'engagement réciproque de porter ultérieurement cette participation à 100 % du capital de la société » ; que son article 2 prévoit notamment que « le transfert de propriété des actions interviendra en plusieurs phases » ; que l'article 5-6 précise que le « transfert de propriété de chaque tranche d'actions sera dans tous les cas subordonné au paiement du prix correspondant par l'acheteur » et qu'enfin l'article 7-3 stipule que « les vendeurs déclarent et garantissent que, jusqu'à la date de transfert de la dernière tranche, chacun conservera la propriété pleine et entière de ses actions tant que leur transfert n'interviendra pas au profit de l'acheteur » ; qu'il résulte ainsi des termes du contrat que l'intention des parties a été de transférer la propriété des actions en plusieurs phases ; que les stipulations contractuelles issues de l'accord du 27 mai 1998 entre les parties font obstacle au transfert de propriété de l'ensemble des titres dès la date d'intervention de cet accord ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces stipulations précisaient seulement les conditions matérielles de livraison des actions, dont la société « Novartis Groupe France Sa » aurait été propriétaire dès la signature du contrat ;
Considérant que l'existence d'une garantie de passif dès la signature de l'acte de cession en date du 27 mai 1998 et la disposition de l'article 7-1 prohibant toute distribution de dividende tant que l'acquéreur ne détiendra pas la majorité absolue des actions ne traduisent pas, comme le soutiennent les requérants, une renonciation de leur part à la qualité d'actionnaire, mais accordent au contraire à l'acquéreur, qui s'est engagé sur un prix définitif lors de la conclusion du contrat, une garantie de préservation de la situation financière de l'entreprise contre une éventuelle tentation des détenteurs des actions non encore transférées de faire usage de leurs pouvoirs d'actionnaire pour s'enrichir au détriment de la société ; qu'il suit de là que ces clauses de garantie au profit de l'acquéreur sont sans influence sur le bien-fondé de l'application des dispositions susmentionnées de l'article 150-0 A du code général des impôts à la plus-value résultant de l'opération réalisée le 6 novembre 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a rattaché la plus-value générée par la cession au cours de l'année 2001 des actions détenues par M. Pierre X au revenu imposable de M. et Mme X de ladite année ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
06VE02598 2