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29/05/2008 | FRANCE | N°07VE01304

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 mai 2008, 07VE01304


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504596 du 23 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit a

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Il soutient, en premier lieu, que la décision attaquée est p...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504596 du 23 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision attaquée est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un arrêté d'affectation illégal et qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 avril 2005 ; que cette illégalité, qui résultait de la méconnaissance des règles d'affectation sur les postes à exigences particulières de type IV et de la violation du principe d'égalité entre candidats, lui a causé un préjudice très grave ; en deuxième lieu, qu'il n'a jamais rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; qu'il s'est, en effet, manifesté à de nombreuses reprises en juin 2004, soit avant la date prévue pour sa prise de fonction au collège Paul Cézanne de Mantes-la-Jolie, auprès du rectorat en demandant la révision de cette affectation, laquelle a été refusée par lettre du 20 septembre 2004, en écrivant au ministre et au médiateur académique, en demandant une mise en disponibilité d'un an, implicitement refusée, en proposant sans résultat, malgré le manque de professeurs, d'enseigner dans d'autres établissements, y compris pour des remplacements et dans des établissements difficiles situés plus prés de son domicile, enfin, en répondant à une annonce du rectorat à l'ANPE pour un poste de professeur de lettres contractuel à l'école de la Légion d'honneur ; qu'il a répondu aux mises en demeure des 3 septembre, 11 octobre et 27 octobre 2004 en réitérant sa demande au médiateur, en écrivant de nouveau au ministre de l'éducation nationale et en ayant recours à un député qui l'a informé que le ministère envisageait de l'affecter sur un poste en lycée professionnel, ce qui n'a pas abouti ; qu'il a, enfin, déféré à la mise en demeure du 27 octobre 2004, reçue le 9 décembre suivant, seule valable dès lors qu'elle est la dernière et qu'elle émane du ministre, en prenant contact avec les services du ministère comme il y était invité ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas été autorisé à voir la personne compétente au ministère et n'a pu lui parler que par le téléphone interne ; qu'elle lui a indiqué que le poste du collège Paul Cézanne était pourvu mais ne lui a donné aucune instruction ; que la radiation est ainsi entachée d'une erreur de fait, dès lors que le recteur a indiqué au ministère qu'il n'avait pas reçu de courriers de sa part et qu'il est inexact d'énoncer qu'il ne s'est pas manifesté auprès de son administration ; en troisième lieu, que la radiation n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a pas signé le procès-verbal d'installation au collège Paul Cézanne et ne saurait en conséquence avoir abandonné ce poste, qu'il doit être regardé comme ayant été maintenu dans son affectation d'origine, soit l'académie de Versailles, et qu'il a en outre continué à exercer ses fonctions puisqu'il a enseigné en université en 2004 ; en quatrième lieu, qu'il n'a pas manqué à son devoir d'obéissance dès lors qu'il n'était pas tenu de déférer à une affectation illégale, un fonctionnaire n'étant pas tenu d'obéir à un ordre illégal, même si cette illégalité n'est pas manifeste ; en cinquième lieu, que les mises en demeure du recteur de l'académie des 3 septembre et 11 octobre 2004 sont irrégulières dès lors que le ministre de l'éducation nationale est la seule autorité compétente pour le mettre en demeure ; que la mise en demeure du 27 octobre 2004, qui émane du ministre, n'indique pas clairement quel comportement lui est enjoint ; enfin, que sa révocation aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire comme le prévoit l'article 18 du décret 72-580 du 4 juillet 1972 en matière de réintégration lorsque l'agent refuse le poste qui lui est proposé ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'abandon de poste, laquelle constitue au demeurant une anomalie dans le droit disciplinaire de la fonction publique, ne lui était pas applicable ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, professeur agrégé d'histoire titularisé le 1er septembre 2004, a été affecté, à compter de cette date, au collège Paul Cézanne à Mantes-la-Jolie (Yvelines) ; que, par arrêté du 25 mars 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a radié des cadres pour abandon de poste ; que M. X fait appel du jugement du 23 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le recteur de l'académie de Versailles a adressé à M. X les 3 septembre 2004 et 11 octobre 2004 deux mises en demeure de rejoindre son poste au collège Paul Cézanne de Mantes-la-Jolie, auxquelles l'intéressé n'a pas déféré, le ministre de l'éducation nationale l'a, par lettre du 27 octobre 2004, mis en demeure, « avant de prendre une décision définitive » le concernant, « de prendre contact » avec ses services « afin de procéder à la régularisation » de sa situation administrative à compter du 1er septembre 2004 ; que cette autorité doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant estimé que la circonstance que l'intéressé n'avait pas déféré aux précédentes mises en demeure n'avait pas entraîné la rupture de son lien avec le service ; que M. X fait valoir, sans être aucunement contredit, qu'il a déféré à la dernière injonction qui lui a été adressée ; qu'il suit de là que l'abandon de poste n'était pas, à la date de la mesure de radiation contestée, caractérisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0504596 du 23 mars 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 25 mars 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulé.

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07VE01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01304
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-29;07ve01304 ?
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