La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°07VE02292

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mai 2008, 07VE02292


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. Ali Mmadi X demeurant 1, allée Lapeyrouse à Sevran (93270), par Me Vouscenas, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409925 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2004, confirmée implicitement sur recours hiérarchique, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. Ali Mmadi X demeurant 1, allée Lapeyrouse à Sevran (93270), par Me Vouscenas, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409925 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2004, confirmée implicitement sur recours hiérarchique, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de française sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en s'abstenant de le convoquer devant la commission du titre de séjour, alors que la saisine de celle-ci lui avait été annoncée par lettre du 16 janvier 2004, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le refus de titre de séjour opposé à sa demande a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des 4° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en effet, il est entré régulièrement en mai 1999 en France où il vit depuis cette date avec une ressortissante française qu'il a épousée en juin 2003 ; qu'il est fondé, par ailleurs, à se prévaloir de l'article 12 bis 11° de la même ordonnance dès lors qu'il souffre d'une affection grave pour laquelle il ne peut bénéficier d'un traitement approprié aux Comores ; que le renvoi dans son pays d'origine et sa séparation de son épouse, alors qu'il est malade, sont constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l' article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...) » ;

Considérant que M. X, ressortissant comorien, qui s'est marié le 7 juin 2003 avec une ressortissante, de nationalité française, n'établit pas la régularité de son entrée sur le territoire national ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, pour ce motif, la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est présent en France depuis le 1er mai 1999 et qu'il vit depuis cette date avec une ressortissante française qu'il a épousée le 7 juin 2003, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir l'ancienneté de leur relation avant son mariage ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui concerne les étrangers qui sollicitent un titre de séjour pour raisons médicales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui a été prise sur le fondement du 4° du même article ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)/ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. X ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour, lequel n'avait pas à mentionner les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'était abstenu de présenter le cas de M. X à ladite commission, serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; qu'ainsi, M. X, qui n'a pas saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour pour raisons médicales, ne peut utilement invoquer la violation des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent également qu'être rejetées ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE02292
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02292
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : VOUSCENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-27;07ve02292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award