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27/05/2008 | FRANCE | N°07VE00774

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mai 2008, 07VE00774


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 avril 2007, présentée pour M. El Sayed X, demeurant ..., par Me Azoulay-Ségur, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600124 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 mai 2005 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 18 novembre 2005 ;r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 avril 2007, présentée pour M. El Sayed X, demeurant ..., par Me Azoulay-Ségur, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600124 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 mai 2005 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 18 novembre 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

Il soutient qu'à la suite de son mariage célébré en France le 10 mai 2003, il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que l'autorité administrative a refusé de renouveler ce titre en raison de l'absence de communauté de vie ; que toutefois, le divorce n'a pas été prononcé ; que son frère, qui a obtenu la nationalité française, vit en France depuis 1990 ; que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; que l'article L. 313-12 du même code dispose que : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) » ;

Considérant que si M. X, de nationalité égyptienne, a obtenu un titre de séjour d'une durée d'un an en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, à la suite de son mariage célébré le 10 mai 2003, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avait cessé en mars 2004 ; qu'en admettant même que le divorce n'aurait pas été prononcé, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la réalité de la vie commune ; que, dans ces conditions, en se fondant sur l'absence de communauté de vie pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire présentée par M. X, le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X invoque la présence en France de son frère, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a aucune charge de famille et ne justifie pas de l'existence d'une vie familiale effective sur le territoire national ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour de M. X en France, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE00774 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00774
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : AZOULAY-SEGUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-27;07ve00774 ?
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