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26/05/2008 | FRANCE | N°06VE02665

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 mai 2008, 06VE02665


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Loiseau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405320 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti les 30 avril 2001 et 30 septembre 2002 au titre des années 1997, 1998 et 1999, et des pénalités correspondantes et a prononcé un non-lieu à sta

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Loiseau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405320 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti les 30 avril 2001 et 30 septembre 2002 au titre des années 1997, 1998 et 1999, et des pénalités correspondantes et a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis de paiement des impositions contestées ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ou, subsidiairement, de prononcer le dégrèvement des intérêts de retard au taux de 9 % et des pénalités pour mauvaise foi ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, s'agissant des revenus fonciers, l'administration a, à tort, rejeté une facture en date du 23 février 1998 au motif qu'elle comporte la même référence et la même date qu'une facture déduite au titre de l'année 1997 ; que l'administration n'a pas communiqué la copie de ses lettres de confirmation auxquelles aurait été annexée la facture ; que le tribunal n'était donc pas fondé à rejeter sa demande au motif qu'il n'aurait pas réclamé la copie de cette facture à la réception de la réponse aux observations du contribuable du 20 novembre 2000 ; que l'administration a violé l'article 57 du livre des procédures fiscales ; qu'à titre subsidiaire, la dépense a été effectivement acquittée pour le compte de la SCI X et avait trait à des travaux réalisés par la SCI ; que la facture a été établie au nom de la SCI, ce qui suppose que les travaux ont été effectués dans ses locaux ; que s'agissant des revenus d'origine indéterminée, la société dont il était gérant a rencontré des difficultés de trésorerie ce qui l'a conduit à faire appel à plusieurs reprises à des relations familiales et amicales qui ont avancé, à titre personnel, des sommes d'argent de façon à ce qu'il puisse prêter à la société L'Embassy Club la trésorerie dont elle avait besoin ; que les pièces versées aux débats justifient les transferts des sommes au crédit de ses comptes et le remboursement de ces sommes, la nature de l'opération étant justifiée par des attestations ; que les versements d'espèces proviennent de la trésorerie personnelle de sa mère aujourd'hui décédée ; qu'il a demandé au notaire chargé de la succession d'inscrire à l'actif successoral la somme de 730 000 F correspondant aux emprunts contractés par lui en 1998 ; que s'agissant du prêt de M. Vergnes, il verse aux débats le bordereau de remise de chèque, la photocopie du chèque ainsi que l'échéancier de remboursement, la copie de cinq chèques donnés en garantie et la photocopie des relevés bancaires montrant le prélèvement des trois premiers chèques ; que s'agissant du prêt de M. Y, le tribunal n'a pas répondu à la constatation selon laquelle il ne s'agit pas d'un prêt de 26 760 F mais de 20 000 F ; qu'il verse aux débats une attestation de M. Y et un relevé d'identité bancaire justifiant du remboursement ; que l'administration n'a pas redressé la partie du prêt supérieure à 20 000 F, ce qui montre le caractère arbitraire des rectifications retenues à son encontre ; que, s'agissant du prêt de M. A, il produit un bordereau de dépôt faisant apparaître de façon expresse la mention « Prêt A 31 000 », ce qui permet de justifier de la nature des sommes avancées ; qu'il justifie du remboursement par la photocopie d'un chèque de 31 000 F encaissé par M. A ; que l'administration n'est pas fondée à rejeter ces justificatifs au motif que des chèques à l'ordre M. A auraient été établis dans le cadre d'un réseau de fausses factures, ainsi que cela ressortirait de la procédure judiciaire diligentée à son encontre ; qu'il appartient à l'administration de justifier de quelle procédure il s'agit et de communiquer les éléments sur lesquels elle fonde sa suspicion et du lien existant entre le prêt effectué et une éventuelle fausse facture, étant précisé que ces factures correspondraient à des chèques déposés à la Bank of Israël alors que le chèque de remboursement a été déposé à la First International Bank of Israël ; qu'il a justifié que les crédits bancaires figurant sur son compte Trésor Public correspondent à des prêts accordés par Mme Z ; que le bordereau de remise de chèques ne comporte pas le numéro du chèque de Mme Z ; que le remboursement de ce chèque est justifié par les relevés bancaires de la société Embassy Club ; que, s'agissant des crédits enregistrés au compte courant d'associé dans la société, la documentation administrative 4J 1212 n° 24 du 1er novembre 1995 précise que lorsque les avances n'ont pas été constatées par un acte de prêt mais que le remboursement a été opéré à une date antérieure à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été consenties, la preuve contraire doit être considérée comme rapportée ; que le grand livre global - compte 455 - permet d'établir que l'ensemble des prêts qui ont été consentis au cours de l'exercice 1998 ont été remboursés avant la clôture de ce même exercice ; qu'en application de la note du 19 septembre 1957 BOE 1957-1-7489 BOCD 1957-296 documentation administrative 1212 n° 24 du 1er novembre 1995, la preuve contraire est rapportée même si les remboursements n'ont pas eu lieu à une date antérieure à celle de la clôture de l'exercice, si ces derniers ont été opérés à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification, en cas de contrôle inopiné antérieurement à celle du vérificateur ; qu'en l'espèce, l'ensemble des prêts effectués et enregistrés sur son compte courant ont été intégralement remboursés avant le 17 avril 2000, date de l'avis de vérification ; que les remboursements apparaissent dans le compte 455 « compte courant X » du grand livre global de l'exercice 1998 et 1999 ; qu'il appartenait au tribunal de justifier en quoi les références de la documentation administrative étaient inopérantes de même que les inscriptions au compte courant ; qu'il justifie de la réalité du prêt du cabinet Bertaux par la production de la copie du chèque et du bordereau de remise du chèque et du remboursement par deux chèques ; qu'il justifie par la production du grand livre global que les écritures ont bien été passées au débit du compte courant ; que le prêt de Mme Z est justifié par une attestation du prêteur ainsi que par la copie de ses relevés bancaires faisant apparaître l'encaissement des chèques de remboursement, effectué antérieurement à la clôture de l'exercice 1998 et avant l'envoi de l'avis de vérification ; qu'il justifie du remboursement du prêt de M. Y, le 22 octobre 1998, par l'écriture figurant à la page 2 du grand livre global compte 455 « compte courant X » ; qu'il justifie du prêt de Mme B par une attestation du prêteur, la copie de son chèque et la copie des chèques de remboursement ; qu'il justifie du prêt de Mme C par une attestation du prêteur ainsi que par les relevés bancaires montrant les remboursements qui correspondent au montant et à la date précise des versements effectués par Mme C sur son livret d'épargne ; que l'inscription du prêt apparaît clairement dans le grand livre global à la date du 24 septembre 1998 et que les remboursements sont antérieurs à l'avis de vérification ; qu'il a versé aux débats les bordereaux de remise de chèques de M. D sur lesquels apparaissent les remises des remboursements effectués par la société l'Embassy Club ainsi que le relevé de compte de M. D sur lequel apparaît le débit de la somme prêtée ainsi que les remboursements effectués, antérieurement à l'avis de vérification ; qu'il doit être fait application du taux d'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ; qu'il est invalide à 100 % mais a dû produire 136 dossiers concernant les pièces justificatives relatives à la nature et à l'origine des crédits bancaires auxquels se sont intéressés les agents vérificateurs ; qu'il n'a donc pas fait une quelconque obstruction à l'exercice du contrôle fiscal ; que les faits allégués de factures de travaux fictifs pour lesquels il a été mis en cause ne correspondent pas aux présents redressements ; que l'administration n'est donc pas fondée à maintenir les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- les observations de Me Loiseau ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

Considérant que la SCI X Immobilier, dont M. X est gérant et associé à hauteur de 85%, a fait l'objet d'un contrôle sur place au titre des années 1997 à 1999, à la suite duquel des redressements ont été notifiés à M. X, correspondant notamment à sa quote-part dans les revenus fonciers de ladite société ; que, par ailleurs, M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour les mêmes années, à l'issue duquel des redressements lui ont été également notifiés, correspondant notamment à des revenus d'origine indéterminée ; que M. X interjette appel du jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 et des pénalités correspondantes ;


En ce qui concerne les revenus fonciers provenant de la SCI X Immobilier :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que les deux factures saisies par l'autorité judiciaire et transmises à l'administration fiscale dans le cadre de son droit de communication ne lui ont pas été communiquées, il résulte de l'instruction que l'administration, dans la réponse aux observations du contribuable adressée à la SCI X Immobilier le 20 novembre 2000 ainsi que dans la réponse aux observations du contribuable adressée à la même date à M. X, a mentionné qu'elle joignait ces documents à ces courriers ; que M. X n'établit ni même n'allègue que ladite SCI ou lui-même se seraient plaints auprès de l'administration, après la réception de ces courriers, de l'absence de ces annexes ; que, dans ces conditions, la communication de ces annexes doit être regardée comme établie ; qu'ainsi le moyen énoncé ci-dessus manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) » ; que si la SCI a déduit une somme de 192 960 F correspondant à des travaux dont elle a justifié par la production d'une facture émise par la société TAB, l'administration a obtenu communication d'une autre facture, qui, bien que d'un montant différent, porte le même numéro et la même date, postérieure à la mise en liquidation judiciaire de la société TAB qui les a émises ; qu'au surplus, ces factures ne permettent pas d'identifier le bien immobilier sur lequel les travaux auraient été réalisés ; que M. X n'établit donc pas le caractère déductible des sommes litigieuses ; que, par suite, c'est à bon droit que le service les a réintégrées dans le résultat de la SCI X et prises en compte pour déterminer la quote-part de ce résultat imposable entre les mains de M. X ;


En ce qui concerne les crédits portés sur les comptes bancaires de M. X :

Considérant que M. X soutient que les crédits portés sur ses comptes bancaires, taxés en tant que revenus d'origine indéterminée, constituent des prêts qui lui auraient été consentis par des tiers ; que, s'agissant d'une taxation d'office effectuée en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que si M. X soutient que les versements d'espèces, d'un montant total de 730 000 F, correspondent à un prêt consenti par sa mère, décédée en décembre 2001, la seule production d'un courrier adressé au notaire chargé de la succession faisant état de ce prêt ne suffit pas à établir la réalité de celui-ci ;

Considérant que si M. X soutient par ailleurs avoir bénéficié de prêts, consentis par M. Vergnes, d'un montant de 100 000 F, par M. Y, d'un montant de 20 000 F, par M. A, d'un montant de 31 000 F et par Mme Muller, d'un montant total de 14 300 F, il ne produit aucun acte précisant les dates et les conditions desdits prêts ; que les attestations versées aux débats, qui se bornent à faire état de prêts, ne sont pas suffisamment probantes à cet égard ; qu'il ne justifie pas davantage, par la seule production des copies des chèques émis à son profit par ces personnes, accompagnées des bordereaux de remise, ainsi que de la copie des chèques émis par lui à ces mêmes personnes, que ces derniers paiements auraient été faits par lui à titre de remboursement de prêts ;


En ce qui concerne les crédits portés au compte courant d'associé de M. X dans les écritures de la SARL L'Embassy Club :

Considérant qu'à l'issue de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont a fait l'objet M. X, l'administration a, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée la somme totale de 213 750 F inscrite en 1998 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du contribuable dans les écritures de la SARL L'Embassy Club ; qu'après substitution de base légale, le tribunal administratif a confirmé ce rehaussement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que si M. X soutient avoir bénéficié de prêts, consentis par Mme E, d'un montant de 27 500 F, par le cabinet Bertaux, d'un montant de 30 000 F, par M. Y, d'un montant de 25 000 F, par Mme B, d'un montant de 15 000 F, par Mme C, d'un montant de 50 000 F, et par M. D, d'un montant de 40 000 F, il ne produit aucun acte précisant les dates et les conditions desdits prêts ; que les attestations versées aux débats, qui se bornent à faire état de prêts, ne sont pas suffisamment probantes à cet égard ; qu'il ne justifie pas davantage que les versements ultérieurement effectués par lui ou par la société l'Embassy Club à ces mêmes personnes auraient été faits à titre de remboursement de prêts ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; que si M. X invoque la note du 19 septembre 1957 reprise dans la documentation administrative 4 J-1212 n° 24 du 1er novembre 1995 prévoyant que, lorsque les avances n'ont pas été constatées dans un acte de prêt, mais que le remboursement a été opéré à une date antérieure à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été consenties, la preuve contraire peut être considérée comme rapportée, il n'établit pas que les sommes litigieuses constitueraient des avances qui lui auraient été consenties par la société et qu'il aurait remboursées à cette dernière ; que, dès lors, les opérations de prêts alléguées n'entrent pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de la doctrine administrative invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a estimé, par un jugement suffisamment motivé, que le requérant n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;


Sur les conclusions à fin de réduction des intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant que si le taux de l'intérêt de retard a été ramené à 0,40 % par mois, l'article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 septembre 2005 prévoit que ce nouveau taux s'applique aux seuls intérêts courant à compter du 1er janvier 2006 ; qu'en conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcé le dégrèvement des intérêts de retard au taux de 9 % ;


Sur les conclusions à fin de décharge des pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;

Considérant qu'en l'espèce, si M. X a fait l'objet de plusieurs examens contradictoires de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle et a fait preuve d'un comportement coopératif lors de ceux-ci, l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressé par l'importance et la fréquence des sommes non justifiées, ainsi que le caractère sommaire et stéréotypé des justifications fournies par lui, alors qu'il avait par ailleurs déclaré devant le juge pénal participer à un réseau de factures fictives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02665
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-26;06ve02665 ?
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