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22/05/2008 | FRANCE | N°06VE02750

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 mai 2008, 06VE02750


Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2006 en télécopie et le 18 décembre 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505776 en date du 9 octobre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions par lesquelles il a retiré au permis de conduire de M. X quatre points à la suite de l'

infraction commise par ce dernier le 21 février 2003 et quatre points...

Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2006 en télécopie et le 18 décembre 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505776 en date du 9 octobre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions par lesquelles il a retiré au permis de conduire de M. X quatre points à la suite de l'infraction commise par ce dernier le 21 février 2003 et quatre points à la suite de l'infraction qu'il a commise le 13 mai 2003 et lui a enjoint de restituer les huit points dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que la requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points ne relèvent pas d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la production de pièces est déterminante dans l'appréciation portée par le juge des données de fait propres à l'affaire ; que la demande adressée au Tribunal administratif de Versailles ne présentait pas à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par le jugement n° 0503140 du 7 mars 2006 passé en force de chose jugée, qui concernait une décision ministérielle portant invalidation d'un permis de conduire et une décision préfectorale portant injonction de restitution d'un permis de conduire ; que si M. X allègue n'avoir pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction commise le 13 mai 2003 signé par M. X comporte, d'une part, la mention du nombre de points qu'il était susceptible de se voir retirer, d'autre part, l'avis de contravention qui, constituant le troisième feuillet du carnet de contravention comprend l'ensemble des mentions rendues obligatoires par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de l'infraction commise le 21 février 2003, le procès-verbal d'infraction routière établi le même jour fait état de ce que le contrevenant a été informé d'une perte de quatre points et de la remise d'un formulaire cerfa 90-0204 ; que l'absence de notification au contrevenant des décisions de retraits de points ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie et la légalité des retraits de points ; qu'elle n'a d'effet que sur leur opposabilité ; que la réalité des infractions est établie dès lors que le défaut de paiement des amendes ne saurait former un obstacle au retrait de points ; que M. X n'apporte aucun élément permettant de constater qu'il aurait contesté, dans le délai légal, ces infractions par une réclamation auprès des officiers du ministère public ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2005 applicable à la date de l'ordonnance litigieuse : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) » ; que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier ;

Considérant que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, pour estimer que la demande dont il était saisi par M. X relevait d'une série et lui permettait, ainsi, de statuer par voie d'ordonnance en application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a relevé que cette demande soulevait les mêmes moyens, tirés de ce que la réalité des infractions n'était pas établie, du défaut de notification des décisions ministérielles successives de retraits de points et de l'absence de délivrance au conducteur, au moment de l'infraction, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que ceux retenus par le tribunal dans un jugement passé en force de chose jugée concernant un autre conducteur ; que l'ordonnance attaquée s'est bornée à constater, à la lumière des éléments fournis par M. X, que le ministre de l'intérieur, qui n'avait pas produit ses observations à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée, devait être réputé avoir admis l'exactitude des faits allégués par le demandeur, que l'inexactitude de ces faits ne ressortait pas des pièces du dossier et que, dès lors, les décisions attaquées devaient être annulées ; que, toutefois, si le litige soulevé par M. X présentait en effet à trancher des questions de droit identiques à celles posées dans une précédente décision passée en force de chose jugée, le sens de la solution à y apporter dépendait d'une appréciation spécifique des données de fait propres à l'affaire ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en statuant par voie d'ordonnance ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 9 octobre 2006, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a fait usage de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant quatre points à la suite de l'infraction commise le 21 février 2003 et quatre points à la suite de l'infraction commise le 13 mai 2003 :

Sur le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions n'est pas établie et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route alors en vigueur : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points.(...) » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises par celles de l'article R. 223-3 du même code selon lesquelles : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. (...) » ;

Considérant que, d'une part, s'agissant de l'infraction commise le 21 février 2003 à Bobigny par M. X, en se bornant à produire l'ordonnance pénale du juge de proximité de Bobigny en date du 21 juin 2004 condamnant l'intéressé à une amende de deux cent quarante euros sans établir son caractère définitif, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'établit pas la réalité de cette infraction, d'autre part, s'agissant de l'infraction commise par M. X le 13 mai 2003 à Bobigny, en n'établissant pas que l'amende forfaitaire prononcée à l'encontre de M. X a été payée, le ministre n'établit pas la réalité de cette dernière infraction ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points à la suite de l'infraction commise le 21 février 2003 et de la décision par laquelle ledit ministre lui a retiré quatre points à la suite de l'infraction commise le 13 mai 2003 ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :



Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 octobre 2006 est annulée.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré au permis de conduire de M. X quatre points à la suite de l'infraction commise le 21 février 2003 et quatre points à la suite de l'infraction commise le 13 mai 2003 sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

06VE02750 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02750
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : NAIT HAMOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-22;06ve02750 ?
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