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22/05/2008 | FRANCE | N°06VE01941

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 mai 2008, 06VE01941


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2006 en télécopie et le 28 août 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jonathan X, demeurant ..., par Me Lebacq ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604513 en date du 26 juin 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le sous-préfet du Raincy lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
r> 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2005 du sous-préfet du Raincy ;...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2006 en télécopie et le 28 août 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jonathan X, demeurant ..., par Me Lebacq ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604513 en date du 26 juin 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le sous-préfet du Raincy lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2005 du sous-préfet du Raincy ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son permis de conduire et de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance attaquée encourt l'annulation car sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise enregistrée le 6 mai 2006 était recevable dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 6 mars 2006 ; que la décision du sous-préfet du Raincy est insuffisamment motivée car elle se borne à faire référence à la lettre 48 S du ministre de l'intérieur qui n'est ni reproduite ni jointe à la décision attaquée ; que les retraits de points prononcés à son encontre sont irréguliers dès lors qu'il n'a pas été averti préalablement au paiement de l'amende forfaitaire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives au retrait de points ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant que la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le sous-préfet du Raincy a enjoint à M. Jonathan X de restituer son permis de conduire lui a été notifiée le 14 décembre 2005 sous pli recommandé avec accusé de réception à son domicile, nonobstant la circonstance que l'adresse du destinataire comportait une erreur orthographique dans le nom de l'avenue ; que le pli recommandé contenant la décision susmentionnée, présenté au domicile du requérant, comme il a été dit ci-dessus, le 14 décembre 2005, a été retourné à l'expéditeur le 30 décembre 2005 avec les mentions « absent avisé » et « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; que, dans ces conditions, la notification du pli recommandé contenant la décision attaquée du 9 décembre 2005 a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que cette décision ne mentionnerait pas les voies et délais de recours ; que le point de départ du délai de recours doit être fixé au 14 décembre 2005, date de présentation du pli ; que la demande de M. X n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 6 mai 2006 ; qu'à cette date, le délai dont disposait ce dernier pour demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2005 était expiré ; que la demande présentée devant le tribunal administratif était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 06VE01941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01941
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-22;06ve01941 ?
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