Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 21 août 2006, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Stucker ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501906 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 par le rôle mis en recouvrement le 30 septembre 2003 ;
2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'administration fiscale aurait dû mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit et appliquer les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales puisqu'elle remettait en cause la réalité des contrats ; que le vérificateur a souligné qu'il s'agissait d'un montage en vue de bénéficier de l'avantage prévu par les dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que cependant, l'administration n'a pas été en mesure de lui accorder les garanties prévues par les articles R. 64-1 et R. 64-2 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'a pas indiqué dans quelles conditions elle avait obtenu le contrat de vente entre la SARL « Suntech » et la SNC « Eol Invest » et le contrat de location entre la SNC « Eol Invest » et l'Eurl « Eol Energie » ; que ces documents ne lui ont pas été remis lors du contrôle ; qu'ainsi l'obligation d'information du contribuable a été méconnue ; que l'absence d'inscription de la société chargée d'exploiter le matériel au registre du commerce et des sociétés ne suffit pas pour établir l'absence d'activité économique réelle ; que la commercialisation des contrats de fourniture d'énergie entraîne nécessairement un décalage dans le temps entre la date d'acquisition et la date d'exploitation matérielle du bien ; que le matériel acquis par la société « Eol Energie » doit être regardé comme affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis dès sa remise à la société « Eol Invest » ; que l'administration a constaté que l'investissement avait été réellement effectué auprès de la société « Suntech » et qu'un contrat de vente a bien été conclu ; que les contrats de location des biens acquis ont été consultés ; que l'administration ne peut dès lors rejeter la déduction opérée au motif que seuls 5 bons de livraison sur 13 datent de 1999 ; que l'investissement ayant eu lieu en avril 1999, le délai prévu pour exploiter les biens objet de l'investissement expirait en 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le redressement litigieux n'a pas visé à réprimer un abus de droit, l'administration fiscale ayant seulement énoncé dans la notification adressée à M. XX que les conditions posées par les dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts n'étaient pas remplies pour qu'il puisse bénéficier de la déduction fiscale prévue par ce texte ; que, dès lors, l'administration n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en n'accordant pas au contribuable les garanties prévues dans le cadre de la répression d'un abus de droit ;
Considérant, en second lieu, que la notification de redressement du 22 avril 2002 adressée au requérant se réfère expressément à la notification de redressement en date du 20 février 2002 qui avait été envoyée à la société en nom collectif « Eol Invest » dont il est le principal associé, et qui lui était annexée ; qu'il suit de là que le contribuable ne saurait soutenir que l'administration ne lui aurait pas indiqué l'origine et le contenu des contrats qui fondent le redressement, dès lors qu'ils sont mentionnés dans la notification adressée à la société de personnes susmentionnée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. /Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (.....). /Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans (.....) » ;
Considérant que M. X est associé à hauteur de 58 % de la société en nom collectif « Eol Invest », dont l'objet est la réalisation d'investissements défiscalisés dans les départements et territoires d'outre-mer ; qu'au titre de son activité, cette société a acquis au cours de l'année 1999, auprès de la société « Suntech », des équipements nécessaires à l'exploitation d'unités de production d'énergie solaire et éolienne pour un montant de 1 809 023 francs et que, selon M. X, ce matériel aurait été donné en location à l'EURL « Eol Énergie » ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de ladite société, l'administration a remis en cause la réalité de ces investissements opérés au cours de l'année 1999, et par voie de conséquence, la déduction de la quote-part desdits investissements que M. HALPERNDELANNOY avait pratiquée sur son revenu imposable en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts précitées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du quatrième aliéna de cet article que le délai de cinq ans qui y est mentionné fixe la durée minimale requise de conservation des parts de la société ou du groupement ayant réalisé l'investissement ouvrant droit à déduction et non, comme le soutient le requérant, le délai dont disposerait l'investisseur pour procéder à l'exploitation effective du bien ou à la mise en oeuvre de l'investissement ; que dès lors l'administration fiscale est fondée à soutenir que l'exploitation des unités de production concernées devait impérativement être effective au 31 décembre de l'année 1999 pour que la déduction opérée soit admise ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction prévue à l'article 163 tervicies du code général des impôts au motif que l'obligation de l'utilisation effective du matériel n'était pas remplie, faute pour le contribuable d'établir l'existence effective de l'EURL « Eol Énergie », qui n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre et dont le siège social est matériellement inexistant à l'adresse indiquée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le matériel concerné aurait été effectivement remis à la société « Eol Energie », alors que le contrat prévoyait expressément un procès-verbal attestant de la réalisation de cette prise en charge ; qu'au surplus, les bons de livraison produits ne permettent pas d'établir, en raison de leur faible nombre et de l'imprécision des mentions qui y figurent, que les kits solaires et éoliens auraient été effectivement mis en service avant le terme de l'année 1999 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les investissements en question n'avaient pas été réalisés au titre de l'année 1999 et a remis en cause la déduction prévue à l'article 163 tervicies du code général des impôts dont le contribuable a bénéficié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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