La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°06VE02766

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 mai 2008, 06VE02766


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 décembre 2006 et régularisée par courrier le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406910 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 avril 2004 du préfet de police de Paris prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mlle Y à compter du 1er juillet 2004 ;

2°) de rejeter la

demande présentée par Mlle Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 décembre 2006 et régularisée par courrier le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406910 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 avril 2004 du préfet de police de Paris prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mlle Y à compter du 1er juillet 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le médecin-chef du service médical de la préfecture a estimé le 20 février 2004 que l'état de santé de Mlle Y, gardien de la paix depuis le 1er octobre 2001, la mettait dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions ; qu'après avis de la commission de réforme du 16 avril 2004, elle a été mise à la retraite d'office par l'arrêté du 29 avril 2004 ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il ne peut lui être reproché d'avoir privé Mlle Y de son droit à un reclassement puisqu'il a sollicité l'avis de la commission de réforme sur le reclassement de cette dernière, que ladite commission a constaté que cette mesure ne pouvait être envisagée dès lors que l'intéressée était définitivement inapte à tout emploi dans la police nationale et que l'arrêté litigieux mentionne que le reclassement n'a pu être effectué en raison de son état de santé ; que le préfet de police était compétent en application du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale et de l'arrêté du même jour, pour prendre cette décision au nom du ministre de l'intérieur ; que le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation du préfet de police en vertu de l'arrêté n° 2003-16239 du 8 septembre 2003 publié au BMO du même jour ; que Mlle Y ne saurait invoquer l'absence de respect des droits de la défense devant la commission de réforme puisque cette commission émet un simple avis consultatif et n'est pas un tribunal ; que la convocation à cette commission a été notifiée le 29 mars 2004 à l'adresse signalée sur le dernier avis de changement de domicile de l'intéressée et ce n'est qu'après cette date qu'elle a signalé sa nouvelle adresse par téléphone ; que les arrêts de travail mentionnant sa nouvelle adresse dès la fin 2003 n'avaient pas pour objet de signaler ce changement ; qu'en outre, Mlle Y a reçu cette convocation dans un délai raisonnable puisqu'elle en a accusé réception le 1er avril 2004 pour une réunion devant se tenir le 13 avril suivant, et qu'elle a saisi à ce titre la commission de réforme d'un courrier daté du 6 avril 2004 ; que l'administration ne lui a pas refusé la communication de son dossier médical puisque sa demande a été adressée au service du personnel et que le service médical ne l'a reçu que le 16 avril, après la réunion de la commission ; que le dossier médical lui a été transmis le 28 juin 2004 et que l'intéressée n'a pas demandé le report de la réunion de la commission de réforme ; que l'avis de la commission a été régulièrement émis puisque le quorum était atteint, un seul de ses membres sur sept étant absent ; que l'arrêté est suffisamment motivé puisque, ne pouvant préciser la nature des problèmes de santé couverts par le secret médical, il cite l'avis de la commission et mentionne l'incapacité permanente de Mlle Y ; que l'avis de la commission était suffisamment motivé au regard de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les moyens tirés de l'erreur de fait quant à son inaptitude et de l'absence de mesure d'expertise ne peuvent qu'être écartés dès lors que l'avis du médecin-chef est fondé sur les observations de deux médecins psychiatres qui l'ont examinée le 22 août 2002, le 1er octobre 2002, le 10 décembre 2002, le 4 mars 2003, le 3 juin 2003, le 7 octobre 2003 pour l'un, et le 14 novembre 2003 et le 16 janvier 2003 pour l'autre ; que compte tenu des nécessités et des exigences du métier de gardien de la paix, l'arrêté en question est justifié ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris pour l'application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 6 novembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) » ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils sont déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Un décret (...) détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes » ; et qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps » ;
Considérant que Mlle Y, gardien de la paix depuis le 1er octobre 2001, souffrait d'un syndrome anxio-dépressif majeur récurrent depuis juin 2002 et a été examinée à de nombreuses reprises en 2002, 2003 et 2004 par deux médecins psychiatres ; que l'avis de la commission de réforme du 13 avril 2004 la concernant indique que, compte tenu de son état de santé, « un reclassement professionnel dans un service administratif, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, ne peut être envisagé, Mlle Y étant définitivement inapte à tout emploi dans la police nationale. » ; que, suivant cet avis, le préfet de police de Paris a, par arrêté du 29 avril 2004, admis d'office Mlle Y à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2004 pour une invalidité non imputable au service ; qu'en vertu des dispositions législatives et réglementaires précitées, l'administration était cependant tenue, avant de prononcer la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mlle Y et alors qu'il n'est pas allégué que son état physique lui interdisait d'exercer toute activité, de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 ; que si le ministre fait valoir qu'il a examiné les possibilités de reclassement dans les corps de la police nationale, il est constant qu'il n'a pas invité Mlle Y à faire une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 29 avril 2004 du préfet de police de Paris prononçant la mise à la retraite de Mlle Y pour invalidité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mlle Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle Y une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
06VE02766 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02766
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : ESCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-15;06ve02766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award