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15/05/2008 | FRANCE | N°06VE02723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 mai 2008, 06VE02723


Vu le recours, enregistré en télécopie le 14 décembre 2006 et régularisé par courrier le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204304 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, sur la demande de M. X, sa décision en date du 9 juillet 2002 rejetant la candidature de ce dernier à un emploi dans la gendarmerie;

2°) de rejeter la demande prése

ntée à ce titre par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
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Vu le recours, enregistré en télécopie le 14 décembre 2006 et régularisé par courrier le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204304 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, sur la demande de M. X, sa décision en date du 9 juillet 2002 rejetant la candidature de ce dernier à un emploi dans la gendarmerie;

2°) de rejeter la demande présentée à ce titre par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que M. X était militaire de l'armée de terre sous contrat depuis le 8 janvier 1991; qu'il a obtenu un congé de reconversion du 10 septembre au 21 décembre 2001 ; qu'il a déposé le 20 décembre 2001 une candidature à un emploi de sous-officier dans la gendarmerie nationale alors que sa radiation des cadres devait intervenir le 22 décembre suivant ; que c'est à bon droit que cette candidature a été refusée puisque l'octroi d'un congé de conversion est subordonné, en vertu de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972, au caractère définitif du départ des armées de son bénéficiaire et qu'ainsi, à l'issue d'un tel congé, le militaire est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner ; que M. X, bénéficiaire d'un congé de reconversion, ne pouvait plus souscrire de nouveau contrat au sein des armées ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre le cadre de la professionnalisation des armées ;

Vu le décret n° 97-471 du 12 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :
- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, militaire sous contrat d'engagement, a bénéficié, du 10 septembre au 21 décembre 2001, d'un congé de reconversion, avant d'être radié des cadres de l'armée active à compter du 22 décembre 2001 ; que par une décision en date du 9 juillet 2002, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé, pour ce motif, de poursuivre l'instruction du dossier de candidature de M. X à un emploi de sous-officier de gendarmerie ; que le MINISTRE DE LA DÉFENSE relève appel du jugement en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. X, cette dernière décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur, introduit par l'article 5 de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : « Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel (...) » ; qu'en vertu du 5° de l'article 53 et de l'article 65-2 de la même loi, un congé de reconversion avec solde d'une durée maximum de six mois puis un congé complémentaire de reconversion de même durée peuvent être accordés aux militaires visés à l'article 30-2 de ladite loi ; qu'à l'expiration de ces congés, le militaire est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite ; qu'enfin, selon l'article 94 de la même loi, les articles 53 et 65-2 susmentionnés sont applicables aux engagés ;

Considérant que si le bénéfice du congé de reconversion entraîne, lorsque la loi le prévoit, la radiation des cadres, il ne saurait impliquer, sans méconnaître le principe d'égal accès aux emplois publics et en l'absence de toute disposition législative expresse en ce sens, l'impossibilité pour le militaire qui remplit les conditions légales de présenter sa candidature à un emploi public, y compris dans l'armée ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions du 5° de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur, qui prévoyaient la sortie de carrière du militaire à l'issue de ce congé, n'ont pas eu pour effet d'interdire à M. X de se porter candidat à un concours de recrutement de sous-officier dans la gendarmerie nationale après sa radiation des cadres de l'armée de terre ; que par suite, en estimant que le fait d'avoir bénéficié d'un congé de reconversion faisait obstacle à ce que M. X se porte à nouveau candidat à un emploi dans l'armée, le MINISTRE DE LA DEFENSE a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 9 juillet 2002 ;



DÉCIDE :



Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

N° 06VE02723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02723
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-15;06ve02723 ?
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