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15/05/2008 | FRANCE | N°06VE01235

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 mai 2008, 06VE01235


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Pascal X demeurant ..., par Me Loncle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0508771/0508773 et 0508026 du 31 janvier 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2005 de l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » mettant fin à ses fonctions et lui enjoignant de quitter son logement et à celle de la décision du 30 septembre 2005 par laquelle ledit office a refusé d

e renouveler son contrat de travail ;

2°) d'annuler les déc...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Pascal X demeurant ..., par Me Loncle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0508771/0508773 et 0508026 du 31 janvier 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2005 de l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » mettant fin à ses fonctions et lui enjoignant de quitter son logement et à celle de la décision du 30 septembre 2005 par laquelle ledit office a refusé de renouveler son contrat de travail ;

2°) d'annuler les décisions du président de l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » en date des 25 juillet et 30 septembre 2005 ;

3°) en tant que de besoin, d'ordonner à l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » de produire tous éléments permettant de connaître la situation actuelle de deux anciens collègues. et d'expliquer les raisons pour lesquelles ils sont toujours en fonction alors qu'il a été mis fin aux fonctions exercées par lui-même pendant près de dix ans ;

4°) de condamner l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les jugements sont entachés d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de non renouvellement était illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision le recrutant par contrat à durée déterminée ; que les décisions attaquées ont méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, interprétées au regard de la directive n° 2001/123/CE du Conseil en date du 12 mars 2001, dès lors qu'il aurait dû être recruté par contrat à durée indéterminée ; qu'il est recevable à se prévaloir de l'effet direct de la directive communautaire n° 2001/123/CE du Conseil en date du 12 mars 2001 ; que les objectifs de cette directive sont d'ordre public en sorte que la circonstance qu'il ait accepté un contrat de travail à durée déterminée ne saurait lui être opposée ; que son consentement pour signer le contrat à durée déterminée repose sur un vice dès lors qu'il lui a été alors garanti qu'il n'en résulterait aucune précarité ; que les dispositions du statut général de la fonction publique territoriale ne sauraient faire obstacle à l'application de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique qui ont précisément pour effet d'y déroger dans le cas où l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique ; que les décisions attaquées ont violé le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'il excipe de l'illégalité de la décision le recrutant par contrat à durée déterminée, dès lors que l'emploi qu'il occupait ne pouvait être regardé comme vacant au sens des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que les décisions attaquées de non renouvellement du contrat de travail auraient dû être motivées car elles constituent des décisions défavorables au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :

- le rapport de Mme Vettraino, président ;
- les observations de Me Reynaud, substituant Me Loncle, pour M. X, et de Me Carreu, substituant Me Seban, pour l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » ;
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 1996 comme gardien principal d'un ensemble immobilier par la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Pantin (SEMIP) ; que, par délibération en date du 23 septembre 2003, le service public administratif relatif à la gestion de cet ensemble locatif a été transféré à l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » ; que, dans le cadre de ce transfert, ledit office a proposé à M. X, qui l'a accepté, un contrat à durée déterminée d'un an non renouvelable prenant effet au 1er octobre 2003 ; que ce contrat a été renouvelé pour la même durée et dans les mêmes conditions le 1er octobre 2004, M. X ayant toutefois assorti sa signature de la mention « sous réserve de mes droits » ; que, le 25 juillet 2005, l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » a informé M. X que son contrat ne serait pas renouvelé et qu'il devait avoir libéré son logement de fonction le 1er octobre 2005 ; que par ordonnance du 29 septembre 2005, le juge des référés, saisi par l'intéressé, a ordonné la suspension de cette décision en raison du caractère sérieux, en l'état de l'instruction, du moyen tiré de la violation de l'article L. 122-12 du code du travail interprété au regard de la directive communautaire du 14 février 1977, et a enjoint au président de l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » de réexaminer la situation de M. X et de statuer sur celle-ci avant le 1er octobre 2005 ; qu'après une nouvelle instruction, l'office a de nouveau décidé, par décision en date du 30 septembre 2005, que le contrat de travail de l'intéressé ne serait pas renouvelé ; que M. X fait appel des deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d'annulation des décisions susmentionnées des 25 juillet et 30 septembre 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions des 25 juillet et 30 septembre 2005, qui ne constituent ni des sanctions disciplinaires ni le retrait ou l'abrogation de décisions créatrices de droits, ne sont pas soumises à l'obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 de la directive du Conseil de la Communauté européenne du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements impose, en cas de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, qui doit être regardé comme transposant ces dispositions en droit français pour ce qui concerne les salariés de droit privé : (...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, de proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C-175/99 du 26 septembre 2000, où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle ; que, dans cette dernière hypothèse, prévue par les dispositions du second alinéa de l'article 4 de la directive susvisée, le refus des salariés d'accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique leur licenciement par la personne publique, aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat ; qu'il résulte également des dispositions susmentionnées que la collectivité publique d'accueil peut prévoir, pour les salariés qui acceptent de l'intégrer, des modifications substantielles de leurs contrats en vue notamment de respecter les règles du droit public national ; qu'il suit de là que M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » aurait dû le recruter sur un contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'office aurait été tenu de recruter M. X sur un contrat à durée indéterminée en application de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique est inopérant, les contrats en cause ayant été signés antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le délai imparti à M. X pour signer son contrat avec l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » a été très bref, alors, au surplus, que la signature de ce contrat conditionnait la possibilité pour lui de conserver son logement, si des assurances lui avaient été données quant à l'absence de précarité de sa nouvelle situation lors de diverses réunions ayant eu lieu avant la signature du contrat et si les termes dans lesquels était rédigée la convention de transfert entre son ancien employeur et l'office laissaient supposer une titularisation imminente sur un poste de gardien territorial, il est constant que les termes du contrat signé le 1er octobre 2003 étaient dépourvus de toute ambigüité sur sa nature de contrat à durée déterminée d'une durée d'un an non renouvelable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du caractère erroné de l'information préalable délivrée et du vice du consentement en résultant ne peut être accueilli ; que la circonstance que l'intéressé a, par la suite, signé un second contrat à durée déterminée avec l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » en indiquant expressément que ce consentement n'était valable que sous réserve de la garantie de ses droits est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; que le rejet de cette argumentation ne fait cependant pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, demande réparation du préjudice qu'il estimerait avoir subi pour avoir fait l'objet de promesses non tenues et n'avoir pas été mis en mesure de choisir d'être licencié en raison de la modification substantielle de son contrat de travail ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X ne saurait utilement faire valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions de non-renouvellement de son contrat, que l'office l'aurait recruté illégalement en application de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors que l'emploi occupé précédemment par lui-même à la SEMIP ne pouvait, de ce fait, être considéré comme « vacant » ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre agents publics placés dans la même situation n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont pas entachés d'insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 25 juillet et 30 septembre 2005 susmentionnées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » lui verse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » présentées sur le même fondement ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'office municipal d'HLM « Pantin Habitat » en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 06VE01235 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01235
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : LONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-15;06ve01235 ?
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