La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°07VE01498

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mai 2008, 07VE01498


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Omer X, demeurant chez M. Aykan Y, ..., par Me Ivaldi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702406 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 février 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé la Turquie comme pays de destination de M. X en tant qu'elle n'exclut pas un voyage par transport aérien et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 200

7 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Omer X, demeurant chez M. Aykan Y, ..., par Me Ivaldi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702406 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 février 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé la Turquie comme pays de destination de M. X en tant qu'elle n'exclut pas un voyage par transport aérien et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale» dans le délai d'un mois et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 février 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est atteint d'une hypertension artérielle sévère avec cardiomyopathie hypertrophique qui nécessite un suivi médical régulier ; que l'arrêt du traitement nécessaire serait d'une grande gravité ; que lorsqu'il a sollicité un titre de séjour temporaire, le médecin inspecteur avait estimé qu'il ne pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine compte tenu de la pathologie dont il souffrait ; qu'aucun changement concernant l'accès aux soins pour ce type de pathologie n'est intervenu en Turquie ; qu'il vit dans la région de Mus, à Varto et n'a pas suffisamment accès aux soins compte tenu de l'isolement de cette région ; qu'il ne dispose ni de couverture sociale ni de ressources suffisantes lui permettant de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le médecin inspecteur a indiqué qu'il peut prendre l'avion sous réserve d'une hypertension artérielle inférieure à 20 le jour du départ, aucune garantie légale n'est donnée qu'un contrôle de l'hypertension sera effectué ; qu'un renvoi sans garantie du contrôle effectif de son état de santé constituerait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette même convention dès lors qu'il réside en France depuis plus de trois ans, qu'il s'est intégré à la société française, que ses deux fils résident également en France et que ses principales attaches familiales sont désormais sur le territoire français ;

................................................................................................

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- les observations de Me Ivaldi ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant que par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 31 janvier 2007, Mme Martine Z, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, a reçu délégation à l'effet de signer « - les accusés de réception, demandes de renseignements ou d'avis, réponses, notifications, ampliations et bordereaux d'envoi ; - toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire, à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers » ; qu'ainsi, Mme Z n'avait pas délégation pour signer la décision du 9 février 2007 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour ; que, par suite, ladite décision a été signée par une autorité incompétente et doit, dès lors, être annulée ; que par voie de conséquence, doivent être également annulées l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dont est assortie cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
Sur les autres conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant que le présent arrêt implique que le préfet du Val-d'Oise réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. X ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de se livrer à cet examen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702406 en date du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 9 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande présentée par M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.

07VE01498 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01498
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : IVALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-14;07ve01498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award