Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Yi Min X, demeurant ..., par Me Petat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101012 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 791 278 F, dont le recouvrement a été poursuivi par commandement de payer en date du 3 octobre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 791 278 F, dont le recouvrement a été poursuivi par commandement de payer en date du 3 octobre 2000 ;
Elle soutient qu'elle a été dessaisie de sa mission de gérante de la SARL Smac à compter du 3 août 1994, date à laquelle cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire aussitôt convertie en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris ; que les poursuites ont eu lieu cinq ans plus tard sans qu'elle ait été en mesure de contester le principe de l'assiette et du recouvrement fiscal poursuivi à son encontre ; que l'annulation du premier commandement de payer était pure et simple comme le prouve le fait que l'avis à tiers détenteur notifié à son employeur a également été levé ; qu'il y a donc eu renonciation à toute poursuite de la part de l'administration ; que le seul acte qui aurait pu interrompre la prescription est celui qui a été notifié à la société postérieurement à la liquidation judiciaire alors que les formalités à l'égard du débiteur principal sont inopposables au co-obligé solidaire ; que l'applicabilité de l'article 1763 A suppose que le dirigeant de droit de la société n'ait pas répondu dans le délai prévu par le texte, donc qu'il ait été informé de la demande ; qu'aucun élément ne démontre qu'elle aurait reçu personnellement la notification de redressement et que le délai de 30 jours aurait valablement couru à son encontre ; que si la lettre de rappel du 18 août 2000 fait référence à plusieurs courriers qui auraient été préalablement adressés, cette mention est inexacte ; qu'en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales la prescription est acquise dès lors qu'il n'y a pas eu dans le délai de quatre ans de demande régulière concernant la révélation des personnes qui auraient été destinataires des fonds litigieux et que cet acte opposable à la société ne lui a pas été notifié régulièrement ; qu'il y a donc eu manquement à l'obligation de loyauté de la part de l'administration fiscale qui, ayant connaissance de la liquidation judiciaire de la société, devait agir directement à l'encontre de la gérante ; que la solidarité du gérant n'est encourue que du fait d'une action fautive ; que la société et elle-même sont deux personnes distinctes et qu'un acte n'est valablement délivré à la société prise en la personne de son gérant que s'il est domicilié audit siège, ce qui n'était plus le cas ; que s'il y a eu interruption de prescription le 29 décembre 1995, date de la déclaration de créance, il appartient à l'administration fiscale d'établir l'existence d'un autre acte avant le 29 décembre 1999, ce qu'elle ne fait pas ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :
- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne relèvent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées (...) Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans (...) par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : « Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous » et qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, aujourd'hui codifié à l'article L. 621-40 du code de commerce, le jugement d'ouverture du règlement ou de la liquidation judiciaire « (...) suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement (...). Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. » ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 6 791 278 F lui ayant été notifiée par commandement de payer en date du 3 octobre 2000 et relative aux pénalités pour distributions occultes auxquelles la SARL Smac, dont elle était la gérante, a été assujettie sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, Mme X soutient que l'action en recouvrement était prescrite à son égard, par application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'elle fait en effet valoir que si le comptable du Trésor avait, le 29 décembre 1995, produit à la liquidation des biens de la SARL Smac prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 août 1994, les créances comprenant les majorations fiscales dues par ladite société au titre de l'article 1763 A précité, aucun autre acte interruptif de prescription n'a été accompli dans le délai de quatre ans à compter de cette date ;
Considérant, toutefois, qu'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard du débiteur principal ne l'est pas davantage à l'égard du débiteur solidaire ; qu'il résulte de l'instruction qu'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL Smac par jugement du 3 août 1994, laquelle a eu pour effet de suspendre le droit de poursuite dont disposait le Trésor public à l'encontre de la société jusqu'à la date de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif le 9 avril 1997 ; que ledit jugement a constitué un nouveau point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions de l'article L. 274 précité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'à la date des actes de poursuite du 3 octobre 2000, l'action en recouvrement était prescrite à son égard ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, la circonstance que le comptable du Trésor a annulé, le 28 avril 2000, un premier commandement de payer émis à son encontre et a procédé à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur décerné à son employeur n'a pas eu la portée d'un abandon des poursuites et d'une renonciation à l'action en recouvrement des impositions litigieuses ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. » ;
Considérant que, par une lettre de rappel reçue le 21 août 2000, le trésorier principal de Bondy a demandé à Mme X de payer la somme de 6 593 474 F correspondant à des amendes fiscales en sa qualité de tiers solidairement responsable ; que cette lettre peut être regardée comme un événement, au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui ouvrait à Mme X un droit propre de réclamation pour contester, devant l'administration fiscale, l'assiette et le calcul de cette imposition dans le délai prévu à cet article ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir, en invoquant le devoir de loyauté, le principe de l'égalité des armes, ainsi que le principe du respect des droits de la défense, qu'elle aurait fait l'objet d'actes de poursuites sans avoir été en mesure de contester le principe et l'assiette des impositions en litige ; qu'enfin, elle n'est pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans le cadre du présent litige relatif au recouvrement de l'impôt, à remettre en cause l'assiette et le calcul de cet impôt ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts que les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à cet article, sans que ceux-ci puissent utilement invoquer la circonstance qu'ils n'auraient plus dirigé la société à la date d'expiration du délai imparti à la société pour désigner les bénéficiaires des distributions ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X était gérante de la SARL Smac pendant les années 1991, 1992 et 1993 au titre desquelles cette société a été assujettie à la pénalité sur les distributions occultes sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'en cette qualité, sa responsabilité solidaire pouvait donc à bon droit être recherchée sur le même fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
06VE00876 2