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13/05/2008 | FRANCE | N°07VE01403

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mai 2008, 07VE01403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 juin 2007, présentée pour M. Pépin Maixent X, demeurant chez M. Y ..., par Me Guilmoto, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703133 du 16 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 février 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoi

re français à destination du Congo ;

2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 juin 2007, présentée pour M. Pépin Maixent X, demeurant chez M. Y ..., par Me Guilmoto, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703133 du 16 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 février 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Congo ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est de nationalité congolaise et appartient à l'ethnie Larie ; qu'il a subi des tortures en 1999 puis, apprenant qu'il était recherché en 2005, a pu s'enfuir et est venu en France ; que, contrairement à ce qu'a estimé le président du tribunal, la décision attaquée comporte une motivation stéréotypée et n'est donc pas suffisamment motivée au regard des risques de tortures encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision de la commission de recours des réfugiés rejetant sa demande d'asile ne dispensait pas le préfet de procéder à un examen de la réalité des risques encourus au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il témoigne sur les tortures pratiquées par les autorités congolaises, il risque d'être arrêté dès son retour au Congo et d'être une nouvelle fois torturé ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 28 février 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité congolaise, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. X demande l'annulation de cet arrêté en faisant valoir qu'il est insuffisamment motivé au regard des risques de tortures auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucun des moyens susmentionnés ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre le refus de délivrer un titre de séjour et contre la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, qui n'indiquent pas le pays à destination duquel M. X doit être éloigné ;

Considérant que la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. X a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête et que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il redoute des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune justification probante de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence alors que sa demande d'asile a fait l'objet d'un réexamen ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE01403 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01403
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-13;07ve01403 ?
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