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17/04/2008 | FRANCE | N°07VE00537

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 avril 2008, 07VE00537


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour Mme Rachida X, demeurant chez Mme Fatima X ..., par Me Gasmi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304441 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour Mme Rachida X, demeurant chez Mme Fatima X ..., par Me Gasmi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304441 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle vit en France sans interruption depuis 1990 et qu'elle établit sa résidence sur le territoire français pour chacune des années par de nombreuses pièces justificatives ; qu'elle peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, soutient qu'à la date du 18 mars 2003 à laquelle est intervenue la décision attaquée, elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les justificatifs qu'elle produit pour établir sa présence sur le territoire français sont constitués essentiellement, s'agissant des années 1993 à 1999, d'une convention de bail et de quittances de loyers qui ne sont pas établies à son nom, d'avis de virements opérés sur un compte bancaire détenu au Maroc, ne faisant pas apparaître d'opérations avec la France, d'ordonnances médicales et de listes de rendez-vous dans un établissement hospitalier, sur lesquelles le nom de la requérante ne figure pas ; que ces documents ne peuvent être regardés comme constituant la preuve que Mme X a résidé habituellement sur le territoire français durant plus de dix ans ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.


N° 07VE00537 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00537
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GASMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-17;07ve00537 ?
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