La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2008 | FRANCE | N°07VE00503

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 avril 2008, 07VE00503


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour M. Madou Saran X, demeurant ..., par Me Argenton, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601928 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2006 du préfet de l'Essonne portant rejet de la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

écision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour M. Madou Saran X, demeurant ..., par Me Argenton, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601928 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2006 du préfet de l'Essonne portant rejet de la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a fourni, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2005, tous les actes d'état civil des membres de sa famille pour permettre l'instruction de sa demande de regroupement familial ; que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, ces documents ne présentaient pas un caractère frauduleux ; que le constat d'huissier versé aux débats en première instance atteste de la véracité de ces documents ; qu'il remplit, par ailleurs, les conditions de ressources et de logement prévues par les articles 8 et 9 du décret du 17 mars 2005 ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- les observations de Me Boissonnade, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 17 mars 2005, en vigueur à la date de la décision attaquée : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation (…) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (…) » ; que l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application des livres Ier à VI et VIII du présent code peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document » ;

Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. X, ressortissant guinéen, en faveur de son épouse et de ses deux enfants, le préfet de l'Essonne s'est fondé, dans sa décision du 30 janvier 2006, sur la circonstance que les documents produits par l'intéressé présentaient une authenticité douteuse et étaient, pour ce motif, dépourvus de force probante ; que le requérant conteste cette appréciation en faisant valoir que les documents remis à l'autorité administrative n'étaient pas des faux et qu'un huissier de justice près les tribunaux de Conakry avait procédé à toutes les justifications utiles ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a notamment annexé à sa demande une ordonnance d'annulation d'un acte de mariage du 20 novembre 1988, un acte de mariage célébré le 8 juin 2005 ainsi que la copie des extraits d'actes de naissance de son épouse et de ses deux enfants ; qu'il résulte des vérifications opérées par les services de l'ambassade de France en Guinée que l'acte de mariage dont l'annulation a été prononcée ne se trouve pas dans les registres de l'état civil et que l'ordonnance d'annulation n'a elle-même fait l'objet d'aucune transcription dans lesdits registres ; que les copies de l'acte de mariage célébré le 8 juin 2005 et des actes de naissance des enfants et de l'épouse de M. X comportent des mentions non conformes au code civil guinéen ; qu'eu égard à ces éléments, le préfet de l'Essonne était fondé à écarter ces pièces au motif qu'elles ne présentaient pas un caractère authentique ; que les seuls éléments figurant sur le constat d'huissier auquel se réfère le requérant ne suffisent à remettre en cause les constatations opérées par les services de l'ambassade de France en Guinée ; que, par suite, l'autorité administrative a pu, à bon droit, rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. X ;

Considérant que dès lors que le refus d'admettre l'épouse et les enfants de M. X au bénéfice du regroupement familial est fondé sur l'absence d'authenticité des pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille de l'intéressé, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait à sa disposition un logement et des ressources répondant aux conditions prévues par les articles 8 et 9 du décret susvisé du 17 mars 2005 alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


N° 07VE00503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00503
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : ARGENTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-17;07ve00503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award