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17/04/2008 | FRANCE | N°06VE02532

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 avril 2008, 06VE02532


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 novembre 2006 et régularisée par courrier le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION PROTEGEONS LES COTEAUX, dont le siège est 9, rue Moguez à Saint-Cloud (92210), M. Bernard X, demeurant ... et M. Jacques Y, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407289 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du p

ermis de construire délivré le 13 septembre 2004 par le maire de Saint...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 novembre 2006 et régularisée par courrier le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION PROTEGEONS LES COTEAUX, dont le siège est 9, rue Moguez à Saint-Cloud (92210), M. Bernard X, demeurant ... et M. Jacques Y, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407289 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 septembre 2004 par le maire de Saint-Cloud à la SCI les Coteaux en vue de la construction d'un immeuble comportant 5 logements ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe, que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le volet paysager ne permet pas d'apprécier l'insertion de la construction dans l'environnement ; que la représentation de l'environnement n'est que partielle car elle ne tient pas compte de la qualité architecturale des constructions situées à proximité du projet ; que les dispositions de l'article UC7 du plan d'occupation des sols ont été méconnues dès lors que, le coin bar se distinguant nettement du séjour, il y a lieu de soustraire la surface de la baie correspondante de la surface totale des baies du séjour-salle à manger-bar ; que le projet ne respecte pas les dispositions relatives aux dimensions des baies principales et secondaires dès lors que les deux ouvertures donnant sur la propriété voisine sont situées à 7,30 mètres de la limite séparative ; que les dispositions de l'article UC14 du plan d'occupation des sols, fixant à 1 le coefficient d'occupation des sols pour l'habitat ont été méconnues dès lors que la surface du terrain est, de fait, inférieure à 1 000 m2, des éléments émanant des services de l'Etat faisant état d'une superficie moindre que celle estimée par le géomètre-expert ; qu'ils avaient formé une réclamation sur ce point devant le maire avant la délivrance du permis de construire ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;
- les observations de Me Ferrand de la SCP Huglo Lepage pour l'association et autres et Me Baillon substituant Me Sarassat, pour la commune de Saint-Cloud ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 8 avril 2008 pour l'ASSOCIATION PROTEGEONS LES COTEAUX ;

Sur la légalité de l'arrêté délivrant un permis de construire à la SCI les Coteaux :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : «A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existant et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (…)» ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le volet paysager ne permet d'apprécier que de manière partielle l'insertion du projet de construction dans son environnement et que, notamment, il ne permet pas d'apprécier cette insertion dans l'environnement proche compte tenu de la qualité architecturale des constructions existantes situées à proximité dudit projet, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la notice paysagère rappelle notamment la jonction avec le pignon ouest de la maison voisine, le gabarit des rues attenantes, les prospects, la hauteur et le caractère de la zone et, d'autre part, l'ensemble des documents graphiques, et notamment les deux documents déposés le 21 juin 2004, permettent d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit être écarté ;


En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir qu'à la suite de l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud en date du 14 juillet 1999, il y a lieu de faire application du plan d'occupation des sols antérieur ; que, s'ils soutiennent que le projet litigieux ne pouvait être autorisé sur le fondement de ce plan, ils ne précisent pas quelles dispositions de celui-ci auraient été méconnues ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des définitions données en annexe du plan d'occupation des sols, lorsqu'une pièce principale possède des baies sur plusieurs façades, la superficie de la ou les baies secondaires doit être inférieure d'au moins un tiers à celle de la ou les baies principales situées sur une autre façade ; qu'aux termes de l'article UC7-1-3 du règlement du plan d'occupation des sols : « Implantation en retrait A) Dispositions relatives à l'implantation d'éléments de façade comportant des baies principales (…) La distance D, comptée horizontalement, à partir de l'élément de façade jusqu'à la limite séparative lui faisant face doit être supérieure ou égale à la hauteur par rapport au sol naturel d'avant-projet de cet élément, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres » ; qu'enfin, aux termes du 2ème alinéa de l'article 7.2 du même règlement : « Agrandissement de l'existant. Les modifications importantes du bâtiment devront respecter les règles précitées » ;

Considérant qu'il est constant que le salon-salle à manger situé au 2ème étage de la construction projetée comporte trois fenêtres donnant sur la rue Bory d'Arnex, dont l'une éclairant la partie « bar » de cette pièce, et trois donnant sur la propriété voisine ; que les requérants font valoir que ces trois dernières baies, implantées à 7,30 m de la limite séparative, ne peuvent être considérées comme des baies secondaires au sens des définitions annexées au règlement du plan d'occupation des sols car leur superficie n'est pas inférieure d'au moins un tiers à celle des baies principales donnant sur la rue Bory d'Arnex et que par suite les dispositions de l'article UC7-3-1 précité prévoyant une implantation à 8 mètres minimum de la limite séparative ne sont pas respectées par le projet ; qu'à l'appui de ce moyen, ils soutiennent que la partie « bar » constituerait une pièce distincte du salon-salle à manger ; qu'il ressort cependant des plans joints au dossier de demande de permis de construire que ce « coin-bar » fait partie intégrante du salon-salle à manger ; qu'il est constant que la superficie des trois baies de cette pièce donnant sur la rue Bory d'Arnex est de 8,22 m2 et que celle des baies ouvrant sur la propriété voisine est de 5,40 m2 ; qu'ainsi les baies donnant sur la propriété voisine sont des baies secondaires auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions précitées de l'article UC7-3-1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC14 du règlement du plan d'occupation des sols : « Le coefficient d'occupation des sols est limité à un pour l'habitat (…) » ; que les requérants soutiennent que ce seuil est dépassé ; que, toutefois, ils retiennent à cet effet une superficie totale du terrain de 997 m², tandis que la mesure effectuée par un géomètre-expert le 19 juillet 2000 est de 1 003 m² ; que, la circonstance que les requérants ont contesté la surface déclarée auprès du maire alors que le permis de construire était en cours d'instruction étant sans influence sur la légalité de celui-ci, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que cette mesure serait erronée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le coefficient d'occupation des sols aurait été dépassé n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme : « L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création de voies publiques (...) » ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la portion de terrain de 3m2 cédée gratuitement à la commune n'aurait pas été affectée à l'élargissement de la voie publique, ni que cette cession aurait été effectuée dans le seul but de rendre le terrain conforme aux dispositions de l'article UC6-3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION PROTEGEONS LES COTEAUX, M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION PROTEGEONS LES COTEAUX, M. X et M. Y à verser à la SCI les Coteaux une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROTEGEONS LES COTEAUX et autres est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION PROTEGEONS LES COTEAUX, M. X et M. Y verseront à la SCI les Coteaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI les Coteaux tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens est rejeté.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02532
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-17;06ve02532 ?
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