Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la cour pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par Me Msika ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703134 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que la délégation de signature du 1er septembre 2006 ne lui a pas été communiquée en violation des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; qu'il est curieux que le préfet de Seine-Saint-Denis ait pu donner délégation le 1er septembre 2006 en ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français dans la mesure où ces actes n'ont pu être pris qu'à compter du 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 ; que la décision doit être considérée comme prise par une autorité incompétente ; que la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande portait sur la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et non sur le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il appartenait au préfet de produire la demande de carte de séjour du 14 juin 2006 et non au tribunal de s'appuyer sur un courrier du 12 septembre 2006 dont il a fait une interprétation contestable ; que le 10 août 2005, elle avait déposé à la préfecture de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que le préfet, qui n'a pas défendu, a donc acquiescé aux faits ; que le 10 août 2005, soit avant l'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiant, elle a adressé à la préfecture de la Haute-Garonne une demande de renouvellement de titre de séjour, conformément à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une première délivrance d'un titre de séjour étudiant subordonnée à la détention d'un visa de long séjour ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que si le préfet prétend que l'intéressée, considérée comme primo demandeur, aurait dû solliciter un nouveau visa de long séjour, il ne se fonde sur aucun texte ; qu'il s'agissait d'un visa l'autorisant à un long séjour de trois mois ; que l'arrêté ne comporte aucune motivation concernant sa situation personnelle et familiale et se contente de reproduire une formulation type ; qu'après son entrée sur le territoire français, elle a poursuivi régulièrement des études ; qu'au cours de l'année universitaire 2005/2006, elle a souhaité interrompre ses études pour suivre une formation en matière d'informatique et de multimédia ; qu'elle est romancière et que son premier roman a été publié par les éditions Thales ; qu'elle est dépourvue d'attaches véritables sur le territoire togolais depuis le décès de son père le 8 avril 2007 ; que la plupart des membres de sa famille vit sur le territoire français ; que sa mère dispose d'une carte de résident et a fait une demande pour obtenir la nationalité française ; que le mari de sa mère est de nationalité française ; que la décision a été prise en violation de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :
- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X soutient que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 1er septembre 2006 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier, alors même que l'arrêté conférant délégation de signature avait été produit au dossier par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la suite d'une mesure d'instruction ;
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 1er septembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour : « Délégation est donnée à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy : / 1) tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination et l'action des services déconcentrés de l'Etat dans l'arrondissement ; / (…) Sont exclus de la présente délégation : / (…) - les décisions relatives à l 'instruction des dossiers de demandeurs d'asile ; / (…) - les arrêtés d'expulsion du territoire (…) » ; que les décisions relatives à l'administration de l'Etat dans l'arrondissement comprennent les décisions en matière de police des étrangers ; que seules étaient exclues du champ de la délégation de signature précitée, en cette matière, les décisions relatives à l'instruction des dossiers des demandeurs d'asile et les arrêtés d'expulsion ; que, dans ces conditions, quand bien même l'arrêté portant délégation de signature est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, le moyen tiré de ce que l'arrêté critiqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui refuse le renouvellement de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que Mme X soutient, sans être contredite, en produisant plusieurs pièces à l'appui de cette allégation, qu'elle avait sollicité, non pas le renouvellement de sa carte de séjour « étudiant », mais un titre de séjour « vie privée et familiale » avant l'expiration du titre de séjour « étudiant » dont elle était titulaire ; que par l'arrêté attaqué en date du 9 mars 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à viser une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant ; que cet arrêté, par lequel le préfet refuse de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme X, a été pris au motif que l'intéressée, qui s'était maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 30 novembre 2005, date de péremption de son précédent titre de séjour, devait être regardée comme ayant présenté une première demande de titre de séjour et non comme ayant présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour, et qu'elle devait dès lors solliciter un nouveau visa de long séjour ; que, toutefois, l'arrêté attaqué comporte également un autre motif tiré de ce que Mme X ne justifiait pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par le refus d'un titre de séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet de la Seine-Saint-Denis a nécessairement examiné sa demande au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnée dans les visas de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a opposé à Mme X le défaut de visa de long séjour qu'en ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour « étudiant » ; que, par suite, Mme X ne peut utilement faire valoir qu'elle n'était pas tenue de justifier d'un visa de long séjour ou qu'en tout état de cause elle aurait bénéficié d'un tel visa ;
Considérant que Mme X, qui est de nationalité togolaise et qui est entrée en France en novembre 2000, fait valoir qu'elle y a rejoint sa mère, titulaire d'une carte de résident et mariée à un ressortissant français, qu'elle y poursuit des études et qu'elle n'a plus d'attaches au Togo depuis le décès de son père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le décès de son père est postérieur à la date de l'arrêté attaqué ; que la requérante, entrée en France à l'âge de 20 ans, célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'elle était, à cette même date, dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, aurait violé les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, en admettant que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait qualifié à tort la demande de Mme X de demande de renouvellement de carte de séjour « étudiant » et qu'il ait opposé à tort l'obligation d'un visa de long séjour à l'intéressée, ces erreurs de fait ou de droit n'entachent pas d'illégalité l'arrêté attaqué dès lors, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le refus de titre de séjour opposé à Mme X ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par l'administration et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce dernier motif ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si Mme X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312 ;2 précité, l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée, sous astreinte, un titre de séjour ne sont pas fondées et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X en première instance et en appel ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
07VE01483 2