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10/04/2008 | FRANCE | N°07VE01289

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 avril 2008, 07VE01289


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yolène Tazia X demeurant chez Mme Yvette X ..., par Me Satio ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702229 en date du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le dél

ai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yolène Tazia X demeurant chez Mme Yvette X ..., par Me Satio ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702229 en date du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que l'arrêté du 16 février 2007 ne mentionne pas que son état de santé est compatible avec un retour dans son pays d'origine alors qu'elle avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle était en situation régulière au regard du séjour lorsqu'elle a sollicité une carte de résident en qualité d'ascendant de français sur le fondement de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est la mère de Mme Yvette X de nationalité française qui vit en France depuis février 1980 ; qu'elle n'a plus aucune attache à Haïti ; qu'elle est à la charge totale de son unique fille et ne dispose d'aucun revenu ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) » ; que, par arrêté du 16 février 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande présentée par Mme X, ressortissante haïtienne, tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 (2°) aux motifs, notamment, que l'intéressée, « entrée en France le 9 octobre 2003 sous couvert d'un visa de type C portant la mention ascendant non à charge, ne justifie pas être à la charge de sa fille, Madame X Yvette, de nationalité française » ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et dont les dispositions s'appliquent pour les demandes de titres de séjour introduites à compter du 26 août 2006, en application de l'article 116 de cette loi : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; ( . . . ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France le 9 octobre 2003 sous couvert d'un visa de soixante jours portant la mention « ascendant non à charge », a sollicité les 2 novembre 2006 et 11 décembre 2006 une carte de résident en qualité d'ascendant de ressortissant de nationalité française ; qu'ainsi, à la date de ses demandes, la requérante ne détenait pas un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, en retenant ce seul motif, rejeter la demande de carte de résident présentée par l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, la requérante, ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français à la date à laquelle elle a sollicité un titre de séjour, dès lors que l'autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été délivrée au titre d'une précédente demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, était expirée depuis le 8 décembre 2005 ; que, de plus, Mme X n'apporte pas la preuve qu'elle était effectivement à la charge de sa fille, de nationalité française, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ait assuré son entretien lorsqu'elle résidait à Haïti ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit en France auprès de sa fille et de son petit-fils qui sont de nationalité française et que son ex-époux vit également en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est née le 20 août 1938, a toujours vécu en Haïti jusqu'en octobre 2003, date à laquelle elle est entrée en France à l'âge de 65 ans, alors que sa fille réside en France depuis 1980 ; que la requérante ne soutient pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine où vit une autre de ses filles ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions irrégulières du séjour en France de Mme X, l'arrêté du 16 février 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français puisse être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions précitées de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté lui refusant l'admission au séjour n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :



Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.




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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01289
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SATIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-10;07ve01289 ?
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