Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Louiza , née demeurant chez M. Brahmi , ..., par Me Taleb ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702733 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale contradictoire en vue de déterminer la nature de sa pathologie, le traitement qui lui est nécessaire et si ce traitement est disponible en Algérie ;
4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle souffre d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle et de troubles cardiovasculaires qui nécessitent, tant en raison de la nature de ces troubles que de son âge, aussi bien une prise en charge médicale que l'assistance d'une tierce personne ; que les traitements qui sont indispensables au maintien de sa santé ne sont pas disponibles en Algérie en raison de leur coût et de son isolement géographique ; qu'en effet, elle ne pourrait pas bénéficier en Algérie de l'aide d'une tierce personne ; que l'attestation produite par le président de l'Assemblée populaire communale d'Ighram confirme ses dires ; qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet a par suite méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle est entrée de façon régulière en France le 5 mai 2002, qu'elle vit auprès de son fils, de son épouse et de leurs enfants, qui la prennent entièrement en charge ; qu'elle n'a pas revu ses deux filles qui vivent en Algérie depuis 2002 ; que ces dernières, qui travaillent et vivent dans la dépendance de leur mari, sont dans l'incapacité de la prendre en charge ; que l'essentiel de ses attaches familiales sont en France ; qu'ainsi, le refus du préfet de l'admettre au séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; qu'elle doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans en tant qu'ascendant de français sur le fondement de l'article 7 bis b de cet accord ; qu'elle se trouverait isolée en cas de retour en Algérie tandis que les membres de sa famille française seraient traumatisés par son départ ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour l'ensemble des motifs susvisés, le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur sa situation personnelle, familiale et sanitaire ; que la décision distincte l'obligeant à quitter le territoire ne contient aucun moyen de fait et de droit et que, par suite, elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est également illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas produire d'effet en cas de refus irrégulier de délivrance d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaît, en raison de son état de santé et de son âge, le 10° de l'article L. 511-4 du même code ; qu'elle porte également atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance tant du 7° de l'article L. 313-11 dudit code que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le préfet a, pour l'ensemble de ces motifs, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, sanitaire et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- les observations de Me Taleb, pour Mme qui a produit un nouveau certificat médical à l'audience ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme , née le 21 novembre 1929, est entrée en France le 5 mai 2002 sous couvert d'un visa de court séjour et est demeurée depuis sur le territoire national ; qu'elle a sollicité, le 28 septembre 2005, le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été précédemment accordé en raison de son état de santé ; qu'elle relève appel du jugement en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 février 2007 du préfet de la Seine Saint-Denis refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme fait valoir à l'appui de sa requête, en produisant deux certificats médicaux dont l'un établi par un médecin cardiologue, que, compte tenu de son âge de 77 ans et de son état de santé, caractérisé à la fois par une hypertension, un diabète et des troubles cardiovasculaires, elle était en droit de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle fait valoir en outre que, compte tenu de sa situation familiale et de l'absence de toute possibilité d'accueil en Algérie, elle ne peut quitter le territoire français ; que, pour refuser le titre sollicité à l'intéressée, le préfet de la Seine Saint-Denis a motivé sa décision par le fait que le médecin chef de la santé publique avait, dans un avis du 21 septembre 2006, estimé que la requérante pouvait suivre un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que, néanmoins, le préfet, qui n'a, ni en première instance, ni en appel, produit de défense et communiqué l'avis précité du médecin inspecteur de la santé publique, et qui avait accordé à Mme , à deux reprises en 2003 et en 2004, un titre de séjour en raison de son état de santé, ne démontre pas que cet état de santé se serait amélioré depuis l'année 2005 ; que, par ailleurs, le préfet ne conteste pas les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle ne pourrait être accueillie et assistée dans sa vie quotidienne en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'âge de la requérante, de la nature des pathologies dont elle est atteinte, de la durée de sa présence auprès de sa famille en France et des contraintes excessives auxquelles elle serait exposée en cas de retour en Algérie, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale et doit, dès lors, être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 février 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse à Mme le renouvellement d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet lui délivre le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ladite délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposé par Mme et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 juin 2007 et l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance à Mme d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Mme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.
N° 07VE01804 2