Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 en télécopie et le 27 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alexandre X demeurant chez M. Fernand X, ..., par Me Vitel ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703822 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé, l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne justifiant pas des motifs pour lesquels il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne réunissant pas la commission du titre de séjour alors qu'il pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de plein droit ; qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour compte tenu notamment de son âge, de sa résidence en France auprès de son fils, de nationalité française, et de son épouse, titulaire d'une carte de résident et de son état de santé ; qu'il souffre d'un adénome prostatique, de pathologies cardiaques ainsi que d'une hypertension artérielle ; que les certificats médicaux joints au dossier préconisent le renouvellement de son autorisation de séjour pour une période prolongée, d'au moins cinq ans ; que le système de santé congolais est lacunaire et que l'accès aux soins et aux médicaments y est difficile ; que dès lors qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ni d'un suivi médical, ni d'un traitement approprié dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour les mêmes motifs, également commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que, par ailleurs, il justifie vivre en France depuis plus de six ans ; que son fils le prend en charge financièrement et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en ce qui concerne la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, elle n'est pas suffisamment motivée en conséquence de l'insuffisance de motivation dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle est également entachée d'illégalité à raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; que la gravité de son état de santé interdit au préfet de prendre une mesure de reconduite à son encontre, sauf à méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin agréé auprès de la fonction publique atteste qu'il souffre d'une insuffisance cardiaque et d'une hypertension artérielle essentielle et qu'il est suivi pour un adénocarcinome prostatique opéré en 2001 ; que ces faits sont confirmés par son médecin traitant ; qu'il ne peut suivre dans son pays d'origine un traitement approprié en raison des lacunes du système sanitaire congolais, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il vit auprès de son fils et de son épouse en France depuis six ans et qu'il n'a plus d'attache au pays ; qu'eu égard à ce qui vient d'être exposé, son renvoi dans son pays d'origine porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- les observations de Me Ekollo, substituant Me Vitel, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des quatre certificats médicaux rédigés par trois médecins français et par un médecin congolais, spécialiste en cancérologie, que M. X, âgé de 76 ans à la date à laquelle est intervenue la décision critiquée, est suivi pour un adénocarcinome prostatique opéré à l'hôpital Cochin en 2001 à la suite de son évacuation sanitaire du Congo et que tout défaut de surveillance médicale pendant la période de rémission pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, les traitements par chimiothérapie ou radiothérapie décompressive qui pourraient lui être administrés à raison de l'évolution de sa maladie ne sont pas disponibles au Congo ; qu'en outre, M. X souffre d'une arythmie cardiaque importante associée à une hypertension artérielle essentielle ; que si l'avis du médecin chef de santé publique en date du 28 juillet 2006 indique que le requérant pourrait suivre un traitement médical approprié dans son pays d'origine, cet avis avait été précédé par deux avis de sens contraire ; qu'il n'est pas contesté que le fils du requérant et son épouse, qui résident en France, subviennent à ses besoins depuis six ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'âge de l'intéressé, de la gravité des pathologies dont il est atteint et de la durée de sa présence en France auprès de sa famille, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de lui accorder un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. X ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse à M. X le renouvellement d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet lui délivre le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposé par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2007 et l'arrêté du 14 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
N° 07VE01802 2