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02/04/2008 | FRANCE | N°07VE01452

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 avril 2008, 07VE01452


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703045 en date du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 19 février 2007 faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'à l'expiration de ce délai l'intéressé pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) de rejeter la dem

ande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif ;

Il sout...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703045 en date du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 19 février 2007 faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'à l'expiration de ce délai l'intéressé pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif ;

Il soutient que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. X était suffisamment motivée ; qu'elle n'exigeait pas la mention du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour respecter les prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en effet, une telle mesure n'appelait pas de motivation particulière dès lors qu'elle était fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui était elle-même suffisamment motivée ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. X, ressortissant algérien, les articles 2 et 3 de son arrêté du 19 février 2007 portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X demande à la Cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire et de surseoir à statuer dans l'attente d'une nouvelle décision du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Sur les conclusions du PREFET DU VAL-D'OISE :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision par laquelle le préfet avait refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, a annulé l'obligation de quitter le territoire français en estimant qu'elle était insuffisamment motivée ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, à la date de la décision attaquée, devait être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, qui se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que l'autorité préfectorale ait rappelé les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions législatives applicables, le PREFET DU VAL-D'OISE a méconnu cette exigence de motivation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour ce motif, la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. X n'implique, compte tenu de son motif, ni que le PREFET DU VAL-D'OISE lui délivre un titre de séjour temporaire, ni que l'administration statue à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente d'un réexamen de sa demande par l'administration doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés dans l'instance :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourrée, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que l'avocat demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Bourrée, avocat de M. X, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.


N° 07VE01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01452
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BOURREE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-02;07ve01452 ?
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