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02/04/2008 | FRANCE | N°05VE01183

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 avril 2008, 05VE01183


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2005 en télécopie et le 11 juillet 2005 en original, présentée pour la SOCIETE BLEU AZUR représentée par son gérant en exercice, M. X, dont le siège est situé 25, boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne (94170), par Me Arcus Usang Kara, avocat au barreau de Papeete ; la SOCIETE BLEU AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983152 en date du 18 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Athis-Mons :

- d'une part,

au paiement de la somme de 249 345,73 F TTC, majorée du coefficient de révi...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2005 en télécopie et le 11 juillet 2005 en original, présentée pour la SOCIETE BLEU AZUR représentée par son gérant en exercice, M. X, dont le siège est situé 25, boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne (94170), par Me Arcus Usang Kara, avocat au barreau de Papeete ; la SOCIETE BLEU AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983152 en date du 18 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Athis-Mons :

- d'une part, au paiement de la somme de 249 345,73 F TTC, majorée du coefficient de révision des prix et des intérêts moratoires, dont elle estime qu'elle lui est due en règlement de travaux réalisés dans le cadre de l'opération d'extension du gymnase Pierre de Coubertin à Athis-Mons ;
- d'autre part, au paiement de la somme de 120 000 F en réparation du préjudice qu'elle impute à l'illégalité des décisions par lesquelles la commune d'Athis-Mons a refusé le paiement des sommes qui lui sont dues et a fait exécuter les travaux litigieux par d'autres entreprises ;

2°) de condamner la commune d'Athis-Mons :

- au paiement de la somme de 47 730,04 euros majorée des intérêts moratoires et des majorations prévues par le code des marchés publics ;
- au paiement d'intérêts compensatoires au taux de 3% l'an sur la somme de 38 112,25 euros ;
- au paiement de la somme de 62 621,18 euros en réparation du préjudice spécial qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de paiement des sommes restant dues ;

3°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, dans le cadre des travaux d'extension du gymnase Pierre de Coubertin à Athis-Mons, elle a été chargée des travaux de menuiseries intérieures composant le lot n° 9, par un marché notifié le 15 mai 1995 ; qu'en vue d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues, elle a dû saisir le tribunal qui a rejeté sa demande au motif que son projet de décompte final était prématuré ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et n'avait été invoqué par aucune partie, n'a donné lieu à aucun débat entre l'entreprise et le maître de l'ouvrage ; que le caractère contradictoire de la procédure a donc été méconnu par le tribunal ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que l'entrepreneur a été convoqué aux opérations préalables à la réception, prévues le 7 mars 1996, contrairement à ce qu'a admis le tribunal ; que la réception en date du 7 mars 1996 n'est donc pas intervenue régulièrement ; que le procès-verbal de réception ne lui ayant pas été notifié dans des conditions régulières, les réserves qu'il comporte ne lui sont pas opposables ; qu'en outre, après avoir relevé que l'entreprise ne pouvait soutenir qu'aucune réception ne serait régulièrement intervenue, les premiers juges ont estimé qu'aucune réception même tacite ne pouvait être regardée comme ayant eu lieu » ; que le jugement repose donc sur des motifs contradictoires ; que la décision du maître de l'ouvrage de ne pas payer l'entreprise constitue un « abus de pouvoir » ; que l'entreprise a démontré que les réserves avaient été levées, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réception des travaux en date du 5 juillet 1996 ; que la somme restant due correspond au solde du marché et à des travaux supplémentaires non prévus dans le forfait, qui ont été demandés par la commune ; que si cette dernière invoque une mise en régie des travaux, celle-ci n'entraîne ni rupture, ni suspension des liens contractuels ; que le solde du marché doit être assorti de intérêts moratoires et compensatoires : que l'arrêté du 17 janvier 1991 fixant le taux des intérêts moratoires étant illégal, il y a lieu de se référer au taux moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts aux entreprises ; que la majoration de 2% prévue par l'article 181 du code des marchés publics doit également s'appliquer ; qu'en s'abstenant de payer les sommes dues au titre du marché, la commune a commis une faute qui a causé un préjudice spécial à l'entreprise, justifiant une indemnisation dès lors que cette faute est à l'origine d'un défaut de trésorerie ayant entraîné sa mise en redressement judiciaire ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 (loi de finances rectificative pour 1996) ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, modifié par l'arrêté du 17 décembre 1993 ;

Vu l'arrêté du 31 mai 1997 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- les observations de Me Jacob, avocat de la commune d'Athis-Mons ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par un acte d'engagement accepté le 15 novembre 1994 par la commune d'Athis-Mons, la SOCIETE BLEU AZUR s'est vu confier, dans le cadre de l'opération d'extension du gymnase Pierre de Coubertin, les travaux du lot n° 9 « menuiseries intérieures » ; qu'un litige est survenu entre la commune d'Athis-Mons et la SOCIETE BLEU AZUR, relatif au paiement de sommes réclamées par l'entreprise au titre de l'exécution de ces travaux ; que cette société, qui a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune au paiement des sommes en cause, interjette appel du jugement du 18 avril 2005 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ; que la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE, à qui la SOCIETE BLEU AZUR a cédé la créance qu'elle estime détenir sur la commune d'Athis-Mons en vertu d'une convention signée et enregistrée le 12 juin 2001, se trouve subrogée dans les droits attachés à cette créance, précédemment détenus par la SOCIETE BLEU AZUR ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Athis-Mons et tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 avril 2005 a été notifié à la SOCIETE BLEU AZUR le 25 avril 2005, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur l'avis de réception ; que le 26 juin 2005, date d'expiration du délai d'appel, étant un dimanche, l'appel de la SOCIETE BLEU AZUR, enregistré au greffe de la cour le 27 juin 2005, n'est donc pas tardif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par la commune d'Athis-Mons doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par son jugement du 18 avril 2005, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations préalables à la réception du 7 mars 1996, a estimé que la SOCIETE BLEU AZUR ne pouvait soutenir qu'aucune réception n'était régulièrement intervenue ni que cette réception n'avait pas fait état de réserves ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a estimé que la réception, assortie de réserves, avait été prononcée le 7 mars 1996 ; que toutefois, il a relevé ultérieurement qu'aucune réception, même tacite, ne pouvait être regardée comme ayant eu lieu et qu'en l'absence de réception, le projet de décompte final adressé par l'entreprise à la commune d'Athis-Mons était prématuré ; qu'ainsi, le jugement est entaché de contrariété de motifs et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE BLEU AZUR devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR tendant à la condamnation de la commune d'Athis-Mons au paiement des travaux litigieux :

En ce qui concerne la réception des travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur (…) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché (…) » ; que l'article 13-32 de ce cahier dispose : « Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de paiement du solde du marché, la SOCIETE BLEU AZUR soutient que des irrégularités ont entaché le déroulement des opérations préalables à la réception du 7 mars 1996 ainsi que la notification des réserves et s'estime fondée, par suite, à se prévaloir d'une réception sans réserves prononcée le 7 mars 1996 ; que la commune d'Athis-Mons conteste les prétentions de la SOCIETE BLEU AZUR en faisant valoir que la liste des réserves a été régulièrement dressée et notifiée et que l'entreprise ne pouvait établir un décompte final dès lors qu'en l'absence de la levée des réserves, la réception des travaux ne pouvait être regardée comme ayant été prononcée ;

Considérant qu'en admettant même que la commune d'Athis-Mons ne soit pas en mesure d'établir que la SOCIETE BLEU AZUR a effectivement reçu une convocation aux opérations préalables à la réception, fixées le 7 mars 1996, il n'est pas contesté qu'un salarié de cette société était présent sur le chantier à cette date ; que si l'entreprise soutient qu'il s'agissait d'un ouvrier qui n'avait pas qualité pour la représenter, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, dès lors qu'un salarié de la SOCIETE BLEU AZUR était sur place le 7 mars 1996, le représentant de la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre pouvaient régulièrement procéder aux opérations préalables à la réception des travaux du lot n° 9 ; que le procès-verbal desdites opérations, mentionnant que le représentant de l'entreprise a refusé d'apposer sa signature sur ce document, a été adressé à la SOCIETE BLEU AZUR dès le 8 mars 1996 par pli simple puis le 15 mars 1996 par pli recommandé dont l'entreprise a accusé réception le 19 mars suivant ; que, par suite, la SOCIETE BLEU AZUR n'est pas fondée à soutenir que les opérations préalables à la réception se seraient déroulées à son insu et que les réserves mentionnées sur le procès-verbal ne lui seraient pas opposables ; qu'ainsi, en l'absence d'irrégularités dans la conduite de ces opérations et dès lors que le procès-verbal contenant les réserves a été régulièrement notifié, la SOCIETE BLEU AZUR n'est pas fondée à invoquer le bénéfice d'une réception sans réserves à compter du 7 mars 1996 ;

Considérant toutefois que, si la réception n'a pas été prononcée le 7 mars 1996 en raison des réserves susmentionnées, la commune d'Athis-Mons produit elle-même un procès-verbal de réception sans réserve en date du 5 juillet 1996, notifié à la SOCIETE BLEU AZUR le 29 novembre 1996 ; que si la commune soutient que ce procès-verbal ne concerne qu'une partie seulement des travaux du lot n° 9 correspondant à ceux qui ont été effectivement exécutés par la SOCIETE BLEU AZUR et fait valoir qu'une autre entreprise a réalisé la partie des travaux laissés inachevés par la SOCIETE BLEU AZUR, aucune mention de cette nature ne figure sur le procès-verbal lui-même et sur la correspondance transmettant ce document à la société ; qu'il n'est pas davantage établi que le maître de l'ouvrage aurait fait application des dispositions de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales permettant la mise en régie des travaux litigieux ; qu'ainsi, dès lors que la réception des travaux a été prononcée sans réserve à la date susmentionnée du 5 juillet 1996, la SOCIETE BLEU AZUR pouvait prétendre au paiement du solde du marché, comme elle l'a fait en adressant le 8 août 1997 son projet de décompte final au maître d'oeuvre, qui l'a reçu le 11 août suivant ;

En ce qui concerne l'établissement du décompte général :

Considérant qu'en vertu des articles 13-41 et 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le décompte général, établi par le maître d'oeuvre, doit être notifié à l'entreprise par ordre de service au plus tard quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ;

Considérant qu'il est constant que ces dispositions n'ont pas été respectées alors que le projet de décompte final de la SOCIETE BLEU AZUR a été reçu par le maître d'oeuvre le 11 août 1997, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que la commune d'Athis-Mons n'a adressé aucune réponse aux réclamations de la SOCIETE BLEU AZUR ; qu'il appartient donc au juge du contrat de se prononcer sur les demandes en paiement présentées par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'acte d'engagement que le marché a été conclu pour un montant de 59 866, 73 euros TTC (392 700, 02 F TTC) ; que, selon les écritures de la SOCIETE BLEU AZUR elle-même, elle a reçu paiement d'une somme totale de 31 303, 55 euros TTC (205 337,83 F TTC) ; que le solde du marché s'élève donc à la somme de 28 563 euros TTC ; que, toutefois, pour obtenir le paiement d'une somme de 47 730,04 euros TTC, la SOCIETE BLEU AZUR soutient qu'elle a réalisé des travaux supplémentaires afin de répondre à des demandes nouvelles du maître de l'ouvrage ;

Considérant que les dispositions de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant ;

Considérant que le marché litigieux a été passé à prix global et forfaitaire, ainsi qu'il est dit aux articles 2 de l'acte d'engagement, 3-3-1 du cahier des clauses administratives particulières et 0.05 du cahier des clauses techniques particulières ; que si la SOCIETE BLEU AZUR soutient qu'elle a réalisé diverses prestations « hors forfait », il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les ouvrages dont elle donne l'énumération n'auraient pas été inclus dans la liste des travaux de menuiseries intérieures composant le lot n° 9, annexée au cahier des clauses techniques particulières, qu'elle avait l'obligation d'exécuter dans le cadre de son forfait ; que, par suite, la SOCIETE BLEU AZUR n'est pas fondée à demander le paiement de travaux supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE peut seulement prétendre au paiement du solde du marché, soit la somme susmentionnée de 28 563 euros TTC ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales susvisé, l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires en cas de retard dans les mandatements ; que l'article 13-231 de ce cahier précise que le mandatement des acomptes doit intervenir dans un délai ne pouvant excéder quarante-cinq jours à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre ;

Considérant que, si la SOCIETE BLEU AZUR soutient que le mandatement des acomptes est intervenu après l'expiration du délai susvisé et réclame le versement correspondant des intérêts moratoires, elle ne précise pas les dates auxquelles elle a remis ses projets de décomptes mensuels au maître d'oeuvre ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de déterminer ces dates ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune n'aurait pas respecté le délai de mandatement des acomptes et à demander à ce titre la condamnation de cette collectivité au paiement d'intérêts moratoires sur les sommes qui lui ont été payées par le maître de l'ouvrage pendant l'exécution du marché ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE a droit aux intérêts moratoires des sommes qui restent dues par la commune d'Athis-Mons ; que son projet de décompte final, établi le 8 août 1997, a été reçu par le maître d'oeuvre le 11 août suivant ; qu'il n'existait alors aucun obstacle à l'établissement du décompte général du marché, lequel aurait ainsi dû être notifié à la SOCIETE BLEU AZUR dans le délai de 45 jours fixé par l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales, c'est-à-dire à la date du 25 septembre 1997 au plus tard ; qu'en vertu de l'article 13.431 du même cahier, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir dans un délai de 60 jours courant à compter de la date de notification du décompte général ; qu'ainsi, la commune d'Athis-Mons aurait dû procéder au mandatement au plus tard le 24 novembre 1997 ; qu'à défaut d'y avoir procédé dans ce délai, elle doit être condamnée à verser les intérêts moratoires courant sur la somme de 28 563 euros due à l'entreprise à compter du premier jour suivant cette date, soit le 25 novembre 1997 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 : « Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993 : « Le taux des intérêts moratoires prévus à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points » ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 : « Le présent arrêté est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à compter du 19 décembre 1993. / Ces dispositions sont également applicables aux intérêts mandatés à compter du 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des marchés dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 » ;

Considérant que le taux des intérêts moratoires auxquels a droit la société requérante est celui qui résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 17 janvier 1991 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993 et de l'arrêté du 31 mai 1997, lequel a été pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 ; qu'en abandonnant la référence au taux des obligations cautionnées, retenu par l'arrêté du 17 janvier 1991 dans sa version initiale, les deux arrêtés des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997 se sont bornés à rapprocher le taux des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics des taux réellement pratiqués sur le marché pour le financement à court terme des entreprises, auxquels se réfère expressément l'article 182 du code des marchés publics alors en vigueur, applicable au marché litigieux en vertu de l'article 352 de ce code ; que la société requérante n'est donc pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 1991 modifié en faisant valoir qu'il serait intervenu en méconnaissance de cet article ;

Considérant, enfin, que la majoration de 2 % du montant des intérêts moratoires prévue par le II de l'article 178 du code des marchés publics alors applicable, auquel renvoie l'article 352 du même code, n'est prévue que dans le cas du défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal ; qu'en l'absence de mandatement du principal, les dispositions de cet article ne sont pas applicables en l'espèce ;

Sur les autres conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR :

Considérant que la SOCIETE BLEU AZUR soutient que le refus de la commune de procéder au règlement des sommes qui lui étaient dues au titre du marché est constitutif d'une faute lui ouvrant droit à indemnisation et demande à ce titre le versement d'une somme de 62 621,18 euros ainsi que l'octroi d'intérêts compensatoires sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du code civil ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait subi un préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires auxquels elle a droit ; que, notamment, l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de paiement du solde du marché et la situation de cessation de paiements dans laquelle elle s'est trouvée n'est nullement établie ; que les demandes susmentionnées doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt, qui statue sur des conclusions indemnitaires présentées dans le cadre d'un recours de plein contentieux, ne nécessite aucune mesure d'exécution autre que le versement de la somme accordée ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour prononce une injonction assortie d'une astreinte à l'encontre de la commune d'Athis-Mons doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons le paiement à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Athis-Mons au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La commune d'Athis-Mons est condamnée à payer à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE une somme de 28 563 euros TTC. Cette somme sera majorée des intérêts moratoires à compter du 25 novembre 1997.

Article 3 : La commune d'Athis-Mons versera à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Athis-Mons tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 05VE01183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01183
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : CHAUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-02;05ve01183 ?
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