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20/03/2008 | FRANCE | N°06VE00152

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 mars 2008, 06VE00152


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 janvier 2006, présentée pour M. Serge Y, demeurant ..., par Me Antoine ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405146 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2003 du recteur de l'académie de Versailles lui accordant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée de 122 jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cett

e décision ;

Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le trib...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 janvier 2006, présentée pour M. Serge Y, demeurant ..., par Me Antoine ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405146 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2003 du recteur de l'académie de Versailles lui accordant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée de 122 jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a converti le nombre de journées travaillées dans le secteur privé en nombre d'heures travaillées alors que les attestations des employeurs font apparaître les heures effectivement travaillées ; qu'ainsi l'affiliation en heures du requérant dans le secteur privé n'est pas, pour la période de référence, de 332 heures mais de 343 heures de travail comme cela résulte desdites attestations ; que seules les journées travaillées dans le secteur public doivent être converties en nombre d'heures ; en second lieu, que le taux de conversion de 5 heures pour une journée, retenu par le tribunal, qui résulte de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail, ne s'applique pas sur l'ensemble de la période ; que, bien que prévu par la convention du 1er janvier 2001, ce taux n'est applicable que depuis le 29 juin 2001 dès lors que jusqu'au 28 juin 2001, étaient en vigueur le régime des 39 heures de travail et le taux de conversion de 5,6 heures par jour qui lui correspondait ; qu'une loi ne pouvant être rétroactive, seules les journées de travail postérieures au 28 juin 2001 doivent être soumises au taux de conversion de 5 heures ; que, dans ces conditions, son affiliation dans le secteur public est de 1 893, 6 heures ; qu'il suit de là que compte tenu des 343 heures travaillées dans le secteur privé, il totalise 2236, 6 heures d'affiliation sur la période et qu'ainsi, si la comptabilisation en jours s'avère inférieure aux 426 jours requis, la comptabilisation en heures est supérieure aux 2 123 heures requises par la convention ; qu'il remplit dès lors les conditions nécessaires pour bénéficier d'une indemnisation de 912 jours et est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles lui a accordé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée de 122 jours ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, qui a été employé par l'Etat en qualité de professeur certifié stagiaire jusqu'au 31 août 2001, puis par divers employeurs privés en qualité de guide-conférencier, fait appel du jugement du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2003 du recteur de l'académie de Versailles lui accordant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée limitée à 122 jours alors qu'il soutient remplir les conditions requises pour obtenir cette allocation pour une durée de 912 jours ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 de ce code : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (…)/. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (…) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité du code du travail, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, « les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Les périodes d'affiliation sont les suivantes : a) 122 jours d'affiliation ou 606 heures de travail au cours des dix-huit mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; (…) d) 426 jours d'affiliation ou 2123 heures de travail au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) … »; que selon l'article 12 du même règlement : « … Les durées d'indemnisation, qui varient en fonction de la durée d'affiliation au régime, sont fixées comme suit : a) 112 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (a) ; (…) d) 912 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de 50 ans, 1 369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 3 (d) … Les périodes de suspension du contrat de travail …. sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension » ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que pour bénéficier d'une durée d'indemnisation de 912 jours, le salarié privé d'emploi âgé de moins de 50 ans doit justifier de 426 jours d'affiliation ou 2 123 heures de travail au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a travaillé en qualité de professeur certifié stagiaire du 23 septembre 2000 au 31 août 2001 et justifie à ce titre de 343 jours d'affiliation, soit, compte tenu des termes de l'article 3 du règlement précité, que la législation sur la durée du travail n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de modifier, 1 715 heures de travail ; qu'il a ensuite travaillé en qualité de guide-conférencier et justifie à ce titre, selon les mentions des déclarations de ses employeurs, de 343 heures de travail jusqu'au 23 septembre 2002, terme de la période de référence pour le calcul de ses droits ; qu'il en résulte qu'il ne peut justifier, sur ladite période, que de 2 058 heures de travail et ne remplit pas, par suite, la condition d'affiliation nécessaire pour bénéficier d'une indemnisation de 912 jours ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles lui a accordé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée limitée à 122 jours ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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N° 06VE00152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00152
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-20;06ve00152 ?
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