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18/03/2008 | FRANCE | N°07VE00775

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 mars 2008, 07VE00775


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 en télécopie et le 6 avril 2007 en original, présentée pour Mme Olga X, demeurant ..., par Me Perrimond, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602677 en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoin

dre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mentio...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 en télécopie et le 6 avril 2007 en original, présentée pour Mme Olga X, demeurant ..., par Me Perrimond, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602677 en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 22 septembre 1995, a été employée au service privé de diplomates en poste à Paris jusqu'en novembre 2001 puis par plusieurs employeurs depuis cette date ; qu'elle a sollicité, par un courrier adressé le 13 eptembre 2005 aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, avec l'aide de la CIMADE, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été implicitement rejetée par le préfet ; qu'en dépit de plusieurs démarches pour déposer son dossier personnellement, elle a été invitée à l'adresser par voie postale ; que le préfet n'était nullement tenu de rejeter sa demande mais devait l'examiner et exercer son pouvoir d'appréciation alors qu'elle justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en outre, pour le même motif, le refus contesté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :
- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;
- les observations de Me Perrimond, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que Mme X, ressortissante péruvienne, relève appel du jugement du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; qu'à défaut de décision expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article 2 du décret du 30 juin 1946, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a adressé le 13 septembre 2005 à la préfecture des Hauts-de-Seine, avec l'assistance de la CIMADE, une lettre tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle ne s'est pas présentée personnellement pour effectuer sa demande ; qu'ainsi, cette demande, irrégulièrement présentée, a pu être implicitement rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine ; qu'aucune des pièces du dossier n'établit que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée par la requérante ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut se prévaloir, à l'encontre de ce refus implicite, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à un étranger de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;

Considérant, toutefois, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle justifiait d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français et établit ainsi l'existence d'une vie privée en France au sens des stipulations susmentionnées, il ressort des pièces du dossier qu'elle était entrée en France à l'âge de trente-sept ans, qu'elle était célibataire et sans charge de famille et ne faisait état, à la date de la décision attaquée, d'aucune circonstance établissant que ses liens personnels et familiaux en France étaient tels que le refus de régulariser sa situation aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 07VE00775 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00775
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-18;07ve00775 ?
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