Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006, présentée pour M. Milovan X, demeurant ..., par Me Busic, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0404523 en date du 8 août 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que sa requête a été rejetée par ordonnance, sans instruction ni audience, sur le seul fondement d'un précédent jugement en date du 24 janvier 2006 ; que la décision contestée du 3 mai 2004 n'est pas motivée en la forme ; qu'alors qu'il vivait avec une compatriote qu'il a épousée le 19 février 2005, ladite décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la même convention ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- les observations de Me Ivanovic, substituant Me Busic, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (… ) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) » ;
Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision du 3 mai 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite du refus de la commission des recours des réfugiés en date du 29 mars 2004 de lui reconnaître le statut de réfugié politique ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à M. X alors même que celui-ci avait été débouté de sa demande d'asile, la demande de l'intéressé, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter à juger en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et des circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X et tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il a vécu en concubinage avec une compatriote séjournant en France avant de l'épouser, il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré le 19 février 2005, postérieurement à la date de la décision attaquée, et que les allégations d'une vie maritale antérieure ne sont établies par aucun document ; que le requérant résidait en France depuis deux ans lorsqu'est intervenue la décision du 3 mai 2004 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant la demande de M. X, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que la décision attaquée n'impose pas au requérant de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré des risques qu'il encourrait dans le cas d'un retour en Serbie-Monténégro est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0404523 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 août 2006 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
N° 06VE02320 2