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18/03/2008 | FRANCE | N°06VE02320

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 mars 2008, 06VE02320


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006, présentée pour M. Milovan X, demeurant ..., par Me Busic, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0404523 en date du 8 août 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que sa requête

a été rejetée par ordonnance, sans instruction ni audience, sur le seul fondement d'...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006, présentée pour M. Milovan X, demeurant ..., par Me Busic, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0404523 en date du 8 août 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que sa requête a été rejetée par ordonnance, sans instruction ni audience, sur le seul fondement d'un précédent jugement en date du 24 janvier 2006 ; que la décision contestée du 3 mai 2004 n'est pas motivée en la forme ; qu'alors qu'il vivait avec une compatriote qu'il a épousée le 19 février 2005, ladite décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la même convention ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- les observations de Me Ivanovic, substituant Me Busic, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (… ) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) » ;

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision du 3 mai 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite du refus de la commission des recours des réfugiés en date du 29 mars 2004 de lui reconnaître le statut de réfugié politique ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à M. X alors même que celui-ci avait été débouté de sa demande d'asile, la demande de l'intéressé, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter à juger en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et des circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X et tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il a vécu en concubinage avec une compatriote séjournant en France avant de l'épouser, il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré le 19 février 2005, postérieurement à la date de la décision attaquée, et que les allégations d'une vie maritale antérieure ne sont établies par aucun document ; que le requérant résidait en France depuis deux ans lorsqu'est intervenue la décision du 3 mai 2004 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant la demande de M. X, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée n'impose pas au requérant de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré des risques qu'il encourrait dans le cas d'un retour en Serbie-Monténégro est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ;

DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0404523 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 août 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.


N° 06VE02320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02320
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BUSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-18;06ve02320 ?
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