La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2008 | FRANCE | N°06VE00927

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 mars 2008, 06VE00927


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Dubault ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201945-0304062 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impô

ts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Dubault ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201945-0304062 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée figurant sur ses comptes bancaires durant l'année 1995 et de la somme de 105 000 F (16 007,15 €), celle-ci a été versée par le groupe Azur à la suite du sinistre tempête dont son immeuble de Dammarie-les-Lys a fait l'objet ; que même si la somme litigieuse aurait dû revenir aux SCI Voltaire et Monique et Pierre et à la SARL L'immobilière, dans la mesure où l'administration l'a imposé sur les revenus fonciers correspondant à ses participations dans ces mêmes sociétés, le prélèvement qu'il a prétendument effectué aurait dû être regardé comme correspondant à l'attribution du bénéfice de ces SCI dès lors qu'il en était le gérant et en détenait 99 % ; que les crédits bancaires d'un montant de 54 303 F (8 278,44 €) retenus au titre de l'année 1997 correspondent à des sommes qui ont été encaissées à titre provisoire pour le compte de la société immobilière Auberge ensoleillée qui ne disposait pas encore d'un compte bancaire à la date à laquelle les fonds ont été remis par les clients, soit lors du premier mois de sa création ; que ces fonds ont été retransférés sur son compte le 7 février 1997 ; qu'il ne s'agit donc pas d'un revenu ; que les sommes correspondent à des produits de cette société qui ont d'ailleurs été retenus comme tels dans les recettes imposables de cette dernière ; qu'elles ne correspondent pas à des sommes lui appartenant en propre ; que subsidiairement, il appartenait au tribunal de tenir compte du fait que dès lors qu'elles avaient été restituées dans leur intégralité avant le début du contrôle, elles ne pouvaient être regardées comme constituant des distributions, conformément à la doctrine administrative exprimée dans la note opposable du 19 septembre 1957 ; que la somme de 91 469,41 €, remise le 25 septembre 1997 sur le compte lui appartenant à la Banque populaire, provient d'un prêt qui lui a été consenti par la banque Alcor ainsi que l'atteste un courrier du 8 août 2001 qu'il produit ; qu'aucune disposition légale n'impose que les prêts consentis par les banques à leurs clients soient enregistrés, le courrier émanant de l'organisme qui a octroyé le prêt suffit à démontrer l'existence de ce dernier point ; que s'agissant des redressements relatifs aux revenus fonciers et plus précisément des charges relatives aux frais de gérance supportés par la SCI Voltaire, la facture de 4 573,47 € établie par la SARL Golf de Montblin se rapportait à une simple opération commerciale entre les deux sociétés et qu'aucun contrat n'était nécessaire pour qu'elle puisse être réalisée et déduite des recettes de la SCI Voltaire ; qu'il s'agissait uniquement de prendre en compte le fait que cette somme avait bien été acquittée pour qu'elle puisse valablement être considérée comme déductible ; que les dépenses d'entretien ont été engagées à la suite de travaux de toiture et sont justifiées par deux factures ; que la première facture, dont le montant s'élève à 7 758,17 €, correspond à l'achat par la SARL L'immobilière des matériaux qui ont été utilisés pour restaurer les toitures des locaux appartenant à la SCI Voltaire ; que ces fonds ont été rétrocédés par la SCI Voltaire à la SARL L'immobilière par un chèque débité sur son compte le 20 novembre 1997 ; que la seconde facture établit que la SCI Voltaire a acquitté au cours de l'année 1997 à la société JP Bâtir une somme de 3 430,10 € correspondant à l'acompte qu'elle devait verser pour la réalisation des travaux de couverture ; que cet acompte a été réglé le 31 décembre 1997 par un chèque de la Société générale ; que les dépenses d'entretien afférentes à l'exercice 1997 sont justifiées à hauteur de 10 602,41 € ; que les impositions n'étant pas fondées, les pénalités qui en sont l'accessoire devront également faire l'objet d'une décharge ; que les intérêts de retard mis à sa charge qui ont été calculés au taux de 0,75 % par mois soit 9 % par année sont trop élevés ; que, dans ces conditions, l'intérêt de retard constitue une réelle sanction ; que les taux d'intérêt pratiqués sur les marchés financiers sont de l'ordre du quart du taux de l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ; que l'administration doit donc motiver la partie de l'intérêt de retard qui excède le taux d'intérêt légal ; que force est de constater que l'administration s'est totalement dispensée d'opérer une distinction entre la quote-part de l'intérêt de retard uniquement destiné à réparer le préjudice pécuniaire subi par le trésor et celle l'excédant et correspondant à une sanction devant être motivée ; que l'avis du Conseil d'État du 12 avril 2002 n'a qu'une portée relative ; que la loi de finances pour 2006 prévoit en son article 29 une mesure destinée à aligner le taux de l'intérêt de retard avec celui des intérêts moratoires dus par l'État en fixant un taux unique de 0,40 % par mois soit 4,80 % par an ; qu'il est donc fondé à demander que le taux des intérêts de retard qui lui a été infligé soit réduit au taux de l'intérêt légal tel qu'il était en vigueur au cours de la période concernée, ou au moins ramené à 0,40 % par mois ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions en date du 13 avril 2007, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement d'un montant, en pénalités, de 42 209 € sur le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et de 4 593 € sur les compléments de cotisations sociales auxquels il a été assujetti pour ces mêmes années ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 29 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location ;

Considérant que l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu une somme de 105 000 F remise par chèque, le 26 juin 1995, sur le compte bancaire ouvert par M. X à la Banque populaire ; qu'il n'est pas contesté par l'administration que cette somme correspond au règlement d'une indemnité d'assurance par la compagnie Azur assurances à la SCI Voltaire dont le requérant était gérant et associé à hauteur de 99 % des parts ; que, toutefois, si M. X soutient que cette somme correspond à l'attribution de sa part dans le bénéfice de cette société et aurait dû être imposée dans la catégorie des revenus fonciers, il ne produit aucun document relatif à la nature et à l'étendue des dommages occasionnés par le sinistre allégué ; qu'il n'établit donc pas que l'indemnité litigieuse était destinée à financer des charges déductibles et, par voie de conséquence, que l'encaissement de cette indemnité pouvait correspondre à l'attribution par la SCI de bénéfices taxables dans la catégorie des revenus fonciers ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a qualifié des sommes en litige de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des sommes remises en espèces ou par chèques en janvier et février 1997 pour un montant total de 54 303 F sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit agricole, M. X fait valoir qu'il s'agissait de sommes encaissées à titre provisoire pour le compte de la SARL immobilière Auberge ensoleillée qui ne disposait pas encore d'un compte bancaire et que ces sommes ont été reversées à la société dès l'ouverture d'un compte bancaire, par virement d'un même montant en date du 7 février 1997 ; que, toutefois, si, par les documents produits, M. X établit la réalité du virement effectué le 7 février 1997 au profit de la SARL, il ne justifie pas, en se bornant à produire des copies de bordereaux de remise de chèques ou d'espèces dépourvues de toute indication sur l'identité des émetteurs des chèques, que les sommes en cause constituaient des recettes de cette société ; que, par suite, l'administration a taxé à bon droit ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en troisième lieu, que pour justifier de la somme de 600 000 F portée, le 25 septembre 1997, au crédit de son compte bancaire ouvert auprès de la Banque populaire, M. X soutient que celle-ci provient d'un prêt qui lui a été consenti par la banque Alcor bank Luxembourg ; qu'en l'absence de tout document contractuel ayant date certaine ou même de tout élément relatif à un remboursement même partiel de cette somme, M. X n'établit pas l'origine de cette somme par la simple production d'une attestation de cet établissement financier en date du 8 août 2001, au demeurant postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition en litige ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « l Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines: a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) e. une déduction forfaitaire (...) représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement » ;

Considérant que M. X demande qu'au titre de l'année 1997 soient déduits du résultat foncier de la SCI Voltaire les frais de gérance ainsi que des dépenses d'entretien afférents à un immeuble sis 249 quai Voltaire à Dammarie-les-Lys et que ces corrections soient prises en compte dans son revenu foncier à concurrence de sa quote-part dans les résultats de la SCI ;

Considérant, en premier lieu, que par frais de gérance il faut entendre les honoraires versés par un propriétaire, qui ne gère pas lui-même sa propriété, aux administrateurs de biens et gérants d'immeubles auxquels il en confie la gestion pour son compte, en contrepartie des prestations autres que celles correspondant aux frais de gestion qui lui sont refacturés ; que les autres dépenses exposées par un propriétaire ou pour son compte pour l'administration de son bien entrent dans la catégorie des frais de gestion et sont, par suite, réputées prises en compte dans la déduction forfaitaire prévue par les dispositions du e de l'article 31 du code général des impôts précité ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des frais de gérance dont il demande la déduction, M. X produit une facture d'honoraires, en date du 14 février 1997 et d'un montant de 30 000 F hors taxe, établie au nom de la SCI par la SARL Golf de Montblin pour « des travaux concernant la gestion immobilière du 249 quai Voltaire à Dammarie-les-Lys relatifs au 1er semestre 1997 » ; que cette facture ne permet de déterminer ni la nature des prestations réalisées ni, par conséquent si les honoraires en cause relèvent ou non des frais de gestion pour lesquels seule une déduction forfaitaire est prévue par les dispositions précitées du e de l'article 31 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. X ne peut prétendre à la déduction qu'il sollicite ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X demande la déduction d'une dépense d'entretien consistant en l'achat, effectué par la SARL Immobilière de construction pour un montant de 50 890,28 F HT, de matériaux qui auraient été rétrocédés à la SCI Voltaire ; que si le requérant produit une facture établie au nom de la SCI Voltaire le 14 novembre 1997 par la SARL Immobilière de construction, relative à une « rétrocession de travaux de toiture relatifs à l'immeuble de Dammarie-les-Lys » d'un montant de 61 373,68 F TTC, un relevé bancaire de la SCI mentionnant à la date du 20 novembre 1997 un débit par chèque d'un même montant et la facture d'achat des matériaux au nom de la SARL, il n'établit pas qu'il s'agirait de dépenses déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X sollicite la déduction d'une somme de 18 657 F HT que la SCI aurait versée comme acompte pour des travaux de couverture à la société JP Bâtir ; qu'il se borne à produire la copie d'un ordre de mission de la société JP Bâtir à la SARL Peinture ravalement 2000 ; qu'il n'établit donc pas que la somme de 18 657 F correspondrait au règlement par la SCI Voltaire d'un acompte pour des travaux de couverture relatifs à son immeuble ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction des dépenses d'entretien alléguées ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, y compris au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que cette référence au taux des découverts non négociés, contrairement à ce que soutient le requérant, est pertinente, alors même qu'elle concerne les rapports entre personnes privées, dès lors que ni les agents de la direction générale des impôts, ni les banques, dans le cas de découverts non négociés, ne sont maîtres des délais qui leur sont imposés par les contribuables retardataires et qu'ils ne disposent pas nécessairement d'une garantie de solvabilité de ces derniers; que la référence au taux de l'intérêt légal, qui ne reflète qu'imparfaitement le taux du marché monétaire, ne constitue pas une référence plus pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l'intérêt appliqué à M. X ; qu'il en va de même du taux de rendement brut des obligations des sociétés privées ou du taux d'intérêt du marché monétaire qui concernent des situations différentes ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'intérêt de retard constitue la réparation pécuniaire d'un préjudice et non une sanction ; que si le taux de l'intérêt de retard a été ramené à 0,40 % par mois, l'article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 septembre 2005 prévoit que ce nouveau taux s'applique aux seuls intérêts courant à compter du 1er janvier 2006 ; qu'en conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant à que soit déchargée la partie des intérêts de retard appliqués qu'excède le taux dorénavant fixé à 4,8 % ; qu'en conséquence, doivent être écartés les moyens tirés du défaut de motivation au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'absence de modulation au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




DECIDE :



Article 1er : A concurrence de la somme de 42 209 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. XX a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et à concurrence de la somme de 4 593 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments de contributions sociales auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. XX.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

06VE00927 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00927
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DUBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-11;06ve00927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award