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26/02/2008 | FRANCE | N°06VE02681

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 février 2008, 06VE02681


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006, présentée pour Mlle Bernardine X, demeurant chez M. Mabumba Y ..., par Me Martoux, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506610 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que la déc

ision contestée a été prise en violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entr...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006, présentée pour Mlle Bernardine X, demeurant chez M. Mabumba Y ..., par Me Martoux, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506610 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que la décision contestée a été prise en violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, ses deux soeurs de nationalité française et son frère, titulaire d'un titre de séjour, résident en France ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que ses enfants majeurs vivent au Sénégal et que ses parents sont décédés ;

.....................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :
- le rapport de Mme Chelle, président ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que Mlle X, ressortissante de la République Démocratique du Congo, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 25 novembre 2003 de l'office français des réfugiés et apatrides confirmée le 20 juillet 2004 par la commission des recours des réfugiés, conteste le refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle peut prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité compte tenu, d'une part, de ses liens personnels et familiaux en France et, d'autre part, de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 51 ans ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment à la durée et à ses conditions de séjour en France depuis 2002, l'intéressée n'établit pas que la décision contestée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02681
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-26;06ve02681 ?
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