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26/02/2008 | FRANCE | N°06VE02091

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 février 2008, 06VE02091


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE GEOPETROL, dont le siège social est situé 9, rue Nicolas Copernic, BP 20 à Le Blanc Mesnil (93151), par Me François Vigneron, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SOCIETE GEOPETROL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0200778-0409338 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant :

- à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10% et de cont

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE GEOPETROL, dont le siège social est situé 9, rue Nicolas Copernic, BP 20 à Le Blanc Mesnil (93151), par Me François Vigneron, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SOCIETE GEOPETROL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0200778-0409338 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant :

- à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10% et de contribution sociale sur les bénéfices de 15% et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1999 ;

- au rétablissement du montant des déficits reportés au titre de l'exercice 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE GEOPETROL soutient que, dans le courant de l'exercice 1997, Mme Martin, salariée de la société Géofinancière, a été chargée de la mise en place de la comptabilité analytique et de la préparation des budgets ; que la rémunération qui lui était due au titre de ces diverses prestations pouvait se traduire par la prise en charge du loyer de son appartement ; que cette forme de rémunération, qui constitue un avantage en argent, n'est pas soumise à l'obligation d'inscription en comptabilité prévue à l'article 54 bis du code général des impôts et peut être déduite du résultat de la société dès lors qu'elle correspond à un travail effectif, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'à la clôture des exercices 1997 et 1998, la SOCIETE GEOPETROL a constitué une provision destinée à faire face au versement de la redevance départementale et communale des mines au titre de l'exercice suivant ; que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité des provisions ainsi constituées alors que les conditions prévues par le I-5° de l'article 39 du code général des impôts et par la documentation administrative ( 6 F - 1111 ) sont remplies en l'espèce ; que la redevance constitue une charge probable et même quasi certaine à la clôture de l'exercice au cours duquel a été extrait le tonnage servant de base à son calcul ; que l'interprétation de l'administration selon laquelle la SOCIETE GEOPETROL ne serait pas en droit de déduire une provision dont le fait générateur est apprécié au 1er janvier de l'année suivante est dépourvue de fondement ; que la SOCIETE GEOPETROL a repris la concession de « la Fontaine au Bron » en deux étapes, une première partie de la concession ayant été achetée en 1995 et amortie sur une durée de onze ans, et une seconde partie de la concession ayant été acquise en 1996 et amortie sur dix ans ; que pour établir ces durées d'amortissement, la société s'est fondée sur l'évaluation de la période pendant laquelle l'exploitation sera bénéficiaire ; que cette évaluation a permis d'établir que 2007 était la première année à partir de laquelle la société réaliserait un résultat déficitaire ; que l'administration ne peut reprocher à la SOCIETE GEOPETROL d'avoir amorti la concession sur la durée correspondant à la période de rentabilité positive attendue du site de « la Fontaine au Bron » et non sur la durée de la concession ; que, dès lors que la SOCIETE GEOPETROL a opté pour le report en arrière du déficit réalisé au titre de l'exercice 1998, elle est recevable à contester devant le tribunal la réduction de ce déficit, opérée par l'administration ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au rétablissement du montant des déficits reportés au titre de l'exercice 1998 ; qu'enfin, le service n'était pas fondé, au titre de l'exercice 1999, à procéder à une compensation entre, d'une part, la provision qu'elle a constituée au 31 décembre 1998 et qui a été reprise à la clôture de l'exercice 1999 et, d'autre part, la provision constatée à la clôture de l'exercice 1999 ;

.....................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1998 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année d'imposition : « Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. (…) Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions (...) » ;

Considérant que, par application de ces dispositions, la SOCIETE GEOPETROL a opté pour le report en arrière du déficit constaté, pour un montant de 2 702 727 F (412 028,08 euros), au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, ce déficit a été ramené par le service d'assiette, par voie de notification de redressement du 12 septembre 2000, à la somme de 2 620 913 F (399 555,61 euros) ; que la SOCIETE GEOPETROL demande le rétablissement du montant du déficit reporté au titre de l'exercice 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'avoir connaissance de la notification de redressement susmentionnée, la SOCIETE GEOPETROL a utilisé la créance qu'elle détenait sur le Trésor en imputant sur les cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'exercice 1999 le montant intégral du déficit qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice 1998, soit 2 702 727 F (412 028,08 euros) ; qu'il est constant que l'administration s'est abstenue de tirer ultérieurement les conséquences de la diminution du déficit reporté en arrière et n'a donc pas réduit, à due concurrence, le montant de la créance dont s'agit ; que, dès lors que cette créance a été maintenue en l'état, les conclusions tendant au rétablissement du déficit déclaré au titre de l'exercice 1998 sont devenues sans objet et ne peuvent donc être accueillies ;

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la SOCIETE GEOPETROL au titre des exercices 1997 et 1999 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
En ce qui concerne la provision pour redevance communale et départementale des mines :

S'agissant de l'exercice 1997 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) 5° des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ( …) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 1519 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1997 : « I. Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles (…) ; » ; que le I de l'article 1587 du même code prévoit une redevance de même nature au profit des départements ; qu'aux termes de l'article 311 A de l'annexe II à ce code : « Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante : (…) En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après (…) les tonnages pour les hydrocarbures liquides (…) » ; qu'aux termes de l'article 311 C de l'annexe II du code général des impôts : « Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations. (…) » ; que l'article 311 D de l'annexe II du même code dispose que : « Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ; qu'aux termes de l'article 317 octies de l'annexe II du même code : « La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 311 A à 311 D en ce qui concerne la redevance communale » ;

Considérant que la SOCIETE GEOPETROL, qui exploite des champs pétroliers en France, a constitué, à la clôture de l'exercice 1997, une provision en vue de faire face au paiement de la redevance communale et départementale des mines due au titre de l'année suivante ; qu'elle conteste la réintégration de cette provision dans le bénéfice imposable de l'exercice susmentionné en faisant valoir qu'elle avait une connaissance suffisamment précise de la redevance qu'elle devrait acquitter au titre de l'exercice 1998 dès lors que le tonnage servant de base à cette taxe était connu au 31 décembre 1997 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts et de l'annexe II à ce code, régissant la redevance communale et départementale des mines, que celle-ci est due pour l'année entière d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition ; que le fait générateur de cette redevance est constitué par la détention, au 1er janvier de l'année d'imposition, du titre minier autorisant l'exploitation alors même que les éléments qui concourent à la détermination de la base d'imposition auraient été connus à une date antérieure ; qu'ainsi, à la date à laquelle la société requérante a constitué la provision litigieuse, la charge que représentait l'imposition à la redevance communale et départementale des mines au titre de l'année suivante ne pouvait être regardée, au sens et pour l'application du 1-5° de l'article 39 du code général des impôts, comme se rattachant à des opérations déjà effectuées par l'entreprise à la date de clôture de l'exercice ou à des événements en cours qui auraient rendu cette charge probable ; que les conditions exigées par ce texte pour permettre la constitution d'une provision n'étaient donc pas toutes satisfaites ; que la SOCIETE GEOPETROL ne peut utilement se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 4 E-231 et 4 E-1142, qui ne comportent aucune interprétation formelle dérogeant à ces conditions ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante la déduction, de ses résultats de l'exercice 1997, de la provision litigieuse ;

S'agissant de l'exercice 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ;
Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SOCIETE GEOPETROL, le vérificateur a réintégré, dans le résultat de l'exercice 1998, la somme de 4 883 100 F (744 423,80 euros) correspondant à la provision que la société avait constituée à la clôture de cet exercice, en vue de faire face au paiement de la redevance communale et départementale des mines due au titre de l'année 1999 ; que si cette réintégration a été opérée à bon droit, pour les motifs exposés plus haut, dans le résultat de l'exercice 1998, l'administration ne conteste pas que la somme susmentionnée de 4 883 100 F (744 423,80 euros) devenait déductible au titre de l'exercice 1999 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de cet exercice, la SOCIETE GEOPETROL a constitué une provision de 5 253 428 F (800 879,94 euros) en vue du versement de la redevance communale et départementale des mines due l'année suivante ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la redevance afférente à l'exercice 2000, dont le fait générateur n'était pas encore intervenu à la date de clôture de l'exercice 1999, ne présentait pas le caractère d'une charge se rattachant à des opérations déjà effectuées ou que des événements en cours rendaient probable ; qu'elle ne pouvait donc faire l'objet d'une provision ; que, dès lors que la SOCIETE GEOPETROL a constitué à tort, à la clôture de l'exercice 1999, la provision susmentionnée de 5 253 428 F (800 879,94 euros), l'administration était fondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à procéder à la compensation entre la somme de 4 883 100 F (744 423,80 euros) devenue déductible, et celle de 5 253 428 F (800 879,94 euros) ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la société doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la réintégration de charges :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (…). Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif (…). Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ; (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GEOPETROL a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice 1997, une somme de 34 504 F (5 260,10 euros) correspondant au loyer d'un appartement pris en location à compter du 1er octobre 1997 ainsi qu'à des dépenses d'ameublement ; que le vérificateur a réintégré cette somme dans les résultats imposables de la société au motif qu'il ne s'agissait pas d'une charge exposée dans l'intérêt de l'exploitation ;

Considérant que la SOCIETE GEOPETROL conteste le bien-fondé de cette réintégration en faisant valoir que les dépenses de loyer et d'ameublement qu'elle a engagées constituent la rémunération de prestations à caractère budgétaire et comptable réalisées pour son compte par une personne qui ne faisait pas partie de son personnel ;

Considérant, toutefois, que la SOCIETE GEOPETROL ne produit aucun élément de nature à établir la réalité même des services dont elle prétend avoir bénéficié ; que si elle soutient que la personne qui aurait accompli ces diverses prestations était la salariée de la société Géofinancière, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les modalités de mise à disposition d'un membre du personnel de cette société auraient donné lieu à la signature d'une convention ou d'un accord avec la société requérante ; qu'ainsi, la SOCIETE GEOPETROL, qui ne justifie ni de la réalité des prestations en cause, ni de leur consistance et de leur importance, n'apporte pas la preuve de l'engagement dans l'intérêt de l'entreprise des sommes en litige ; que la circonstance que ces sommes aient été regardées par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) comme présentant le caractère d'un complément de rémunération n'est pas de nature à établir que les prestations correspondantes auraient été effectivement réalisées ; qu'enfin, si la SOCIETE GEOPETROL se réfère aux dispositions de la documentation administrative de base référencée 5 F-1137, selon lesquelles la prise en charge du loyer par un employeur constitue un avantage en argent au profit du salarié, cette analyse implique que le bénéficiaire de cette mesure ait la qualité de salarié et qu'il accomplisse les tâches pour lesquelles il a été recruté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, dans ces conditions, la SOCIETE GEOPETROL n'est pas fondée à contester la réintégration, dans ses résultats de l'exercice 1997, de la somme susmentionnée de 34 504 F (5 260,10 euros) ;

En ce qui concerne les amortissements des concessions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (... ) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (…) » ;

Considérant qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel est le cas des droits d'exploitation des champs faisant partie de la concession de « la Fontaine au Bron », acquis par la SOCIETE GEOPETROL en 1995 et 1996 ; que cet élément d'actif peut donc faire l'objet chaque année d'une dotation à un compte d'amortissement en retenant un taux calculé selon la durée attendue de ses effets bénéfiques sur l'exploitation, telle qu'elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l'entreprise et dont celle-ci doit alors établir la réalité ;

Considérant que la SOCIETE GEOPETROL, qui a pratiqué, à l'égard des acquisitions susmentionnées, des amortissements calculés sur une durée d'exploitation de dix et onze ans, soutient qu'au-delà de cette période, l'exploitation se révèle déficitaire ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, dans la réclamation qu'elle a adressée à l'administration fiscale le 25 juillet 2001, la SOCIETE GEOPETROL a elle-même indiqué que la durée d'exploitation des réserves de pétrole était généralement de douze années ; que si la société fait valoir qu'elle a réalisé sur le site de « la Fontaine au Bron » un résultat net déficitaire au titre de l'exercice 1997, il résulte du tableau qu'elle a établi que le résultat d'exploitation était bénéficiaire au moins jusqu'à l'année 2007 incluse, soit une durée d'exploitation de plus de douze années consécutives à compter de la date d'acquisition ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'en ce qui concerne les autres concessions qu'elle exploite, la SOCIETE GEOPETROL retient une durée d'amortissement de douze années ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière qui justifierait de déroger à la durée d'amortissement de douze années correspondant à l'usage susmentionné ; que, dans ces conditions, la SOCIETE GEOPETROL n'est pas fondée à contester le redressement litigieux, qui procède de l'allongement à douze ans de la période d'amortissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GEOPETROL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GEOPETROL est rejetée.

N° 06VE02091 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02091
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-26;06ve02091 ?
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