Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 juin 2007, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702001 en date du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 2 février 2007 par lequel il a refusé à M. Nadir X un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;
Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que les critères à prendre en considération pour apprécier le sérieux et la réalité des études poursuivies par un étranger sont l'assiduité dans les études et les examens, le contrôle de la progression raisonnable dans le cursus universitaire choisi et éventuellement l'appréciation de la cohérence des changements d'orientation ; que l'intéressé n'a obtenu aucun résultat probant puisqu'il a été déclaré défaillant trois années consécutives alors qu'il était inscrit en licence « lettres modernes » ; qu'il a présenté pour l'année universitaire 2006/2007 une inscription en cycle de management spécialisé ; qu'ainsi cette absence de progression dans ses études cumulé à son changement d'orientation ne permet pas de considérer que M. X poursuit des études sérieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me Pierre Doucerain, substituant Me Karine Doucerain, avocat ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement du PREFET DU VAL-D'OISE :
Considérant que le désistement susvisé du PREFET DU VAL-D'OISE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M.X X la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du PREFET DU VAL-D'OISE.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X Hahla somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
07VE01290 2