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21/02/2008 | FRANCE | N°06VE02832

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 février 2008, 06VE02832


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 en télécopie et le 2 janvier 2007 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adel X, demeurant ..., par Me Tcholakian ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607120 en date du 6 novembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 16 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en date du 16 septembre 2005 de renouvellemen

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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 en télécopie et le 2 janvier 2007 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adel X, demeurant ..., par Me Tcholakian ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607120 en date du 6 novembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 16 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en date du 16 septembre 2005 de renouvellement de titre de séjour, à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte d'une somme de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte d'une somme de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est constant qu'une décision implicite de rejet est née le 17 janvier 2006, quatre mois après la demande de titre de séjour présentée le 16 septembre 2005 en application de l'article 8 du décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 ; qu'il s'est vu remettre des récépissés de sa demande de carte de séjour qui ont été renouvelés à quatre reprises ; que le préfet ne s'est pas prévalu de ce qu'il aurait déposé un dossier incomplet au sens de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; qu'à la date du 16 septembre 2005, il remplissait les conditions de l'article 10.1 a de l'accord franco-tunisien puisque la communauté de vie existait à cette date avec son épouse ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- les observations de Me Tcholakian pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour M. X ;

Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté, le 16 janvier 2006, la demande du requérant en date du 16 septembre 2005 tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française, le président du tribunal a jugé que la demande de première instance n'était dirigée contre aucune décision faisant grief au requérant susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'en renouvelant à plusieurs reprises le récépissé de sa demande de carte de séjour, lequel valait autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas pris de décision implicite de rejet de sa demande ; que toutefois, la circonstance que M. X se soit vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour à compter du 16 septembre 2005 et valable jusqu'au 15 décembre 2005 et que ce récépissé ait été renouvelé jusqu'au 18 mars 2006 puis de nouveau prorogé jusqu'au 19 juin 2006 et jusqu'au 19 septembre 2006, ne pouvait avoir pour effet d'empêcher la naissance le 16 janvier 2006, à la suite du silence gardé quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de M. X, d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, au surplus, n'a pas fixé de délai pour la production de pièces manquantes et ne s'est pas prévalu d'un dossier incomplet ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a regardé la demande de M. X comme n'étant dirigée contre aucune décision et, par suite, manifestement irrecevable ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail dans sa rédaction résultant de l'avenant du 8 septembre 2000 : « 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 7 quater dudit accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (...) 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition de son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) » et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivré au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté n'ait pas cessé. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. X avec une ressortissante française a été célébré le 12 juin 2004 et que M. X s'est vu délivrer le 16 septembre 2004 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée de validité d'un an ; qu'il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour le 16 septembre 2005 ; qu'à la date du 16 janvier 2006 il remplissait la condition d'être marié depuis un an ; qu'à cette dernière date, la communauté de vie n'avait pas cessé dès lors que la demande d'autorisation de résider séparément présentée par son épouse dans le cadre d'une requête en divorce n'a été formulée que le 12 avril 2006 ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir qu'à la date du 16 janvier 2006 il remplissait la condition requise d'être marié depuis plus d'un an et de ne pas avoir cessé la communauté de vie ; qu'il était, dès lors, en droit de voir renouveler le titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision en date du 16 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution » et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date de la décision du 16 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé implicitement le renouvellement du titre de séjour à M. X, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 28 décembre 2006, refusé de délivrer une carte de résident au requérant au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; que, dans ces conditions, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance par le préfet de la carte de séjour sollicitée ; que les conclusions d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 6 novembre 2006 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision implicite du 16 janvier 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02832
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-21;06ve02832 ?
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