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21/02/2008 | FRANCE | N°06VE02167

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 février 2008, 06VE02167


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 25 septembre 2006 et le 2 janvier 2007, présentés pour M. Mohamed X, demeurant c/o M. Y, ... par Me Gantsou ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409646 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; <

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2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 25 septembre 2006 et le 2 janvier 2007, présentés pour M. Mohamed X, demeurant c/o M. Y, ... par Me Gantsou ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409646 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours, à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour, à titre principal si la décision est annulée pour un vice de légalité interne, et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai de 30 jours, à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour, si la décision est annulée pour un motif de légalité externe ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence ; que l'arrêté portant délégation de compétence n'est pas visé ; qu'il n'est pas justifié que cet arrêté de délégation ait été régulièrement publié à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise ; que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles supposés se trouver sur le territoire français et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en effet en France depuis 10 ans ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche alors qu'il n'a plus d'attaches professionnelles en Algérie ; que ses attaches familiales sont désormais en France ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; qu'il aurait dû vérifier s'il pouvait obtenir une carte de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques, dont la délégation de signature en date du 5 mars 2004 a été régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs du 15 mars 2004 ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est soulevé pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte de ceux invoqués devant le tribunal administratif qui ne tendaient à contester que la légalité interne de cette décision ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant .... 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.» ;

Considérant, en premier lieu, que M. XX reconnaît être entré en France le 1er décembre 1997, sous couvert d'un visa de court séjour ; que par suite, il ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, soit le 14 mai 2004, la condition de durée de résidence fixée par les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précitées ; que par suite, il ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X, né le 28 décembre 1967, est célibataire, sans charge de famille, et que sa mère, ses frères et ses soeurs vivent en Algérie ; que dans ces circonstances, le requérant, âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, n'était pas dans la situation de se voir délivrer de plein droit, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié, un certificat de résidence d'un an portant mention « vie privée et familiale » ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 mai 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin, que la circonstance que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise, qui par ailleurs n'était pas tenu de rechercher si un certificat de résidence pouvait être délivré sur un autre fondement, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, un nouvel examen de sa demande, ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de M. X est rejetée.

06VE02167 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02167
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GANTSOU OSSEBI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-21;06ve02167 ?
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