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21/02/2008 | FRANCE | N°06VE01680

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 février 2008, 06VE01680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2006 pour la télécopie et le 1er août 2006 pour l'original, présentée pour Mme Bernardette et M. Thierry , agissant en leur nom et au nom de leur fille Sarah, demeurant ..., par Me Richer, avocat ;

Mme et M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302552 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Verrières-le-Buisson à leur verser une indemnité de 30 000 euros ainsi qu'une indemnité de 7 0

00 euros pour leur fille mineure en réparation du préjudice subi à la suite...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2006 pour la télécopie et le 1er août 2006 pour l'original, présentée pour Mme Bernardette et M. Thierry , agissant en leur nom et au nom de leur fille Sarah, demeurant ..., par Me Richer, avocat ;

Mme et M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302552 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Verrières-le-Buisson à leur verser une indemnité de 30 000 euros ainsi qu'une indemnité de 7 000 euros pour leur fille mineure en réparation du préjudice subi à la suite du décès de leur fils et frère de Jonathan survenu le 6 mai 1997 à la garderie post-scolaire ;

2°) de condamner la commune de Verrières-le-Buisson à leur verser ces indemnités ;

3°) de condamner la commune de Verrières-le-Buisson à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'une intervention plus rapide n'aurait pas été possible ; qu'il n'est pas établi que Jonathan a présenté les premiers symptômes de difficultés respiratoires à 17h30 ; que le médecin traitant, dont le cabinet médical se trouve à proximité de l'école, aurait pu intervenir immédiatement ; que le personnel de garderie disposait de la fiche d'inscription indiquant la nature des problèmes de santé de l'enfant et le nom du médecin traitant ; qu'ainsi l'absence de mesures particulières et de consignes particulières découlant du contenu des fiches remplies par les parents constitue une faute d'organisation du service public de nature à engager la responsabilité de la commune ; que si la circulaire du 22 juillet 1993 relative à l'accueil des enfants atteints de troubles de santé ne vise pas expressément les services périscolaires, les recommandations contenues pour des activités analogues auraient dû attirer l'attention de la commune sur les précautions à prendre ; que le déroulement des faits montre que les animateurs n'avaient reçu aucune information particulière pour l'organisation des premiers soins ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Mme ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2008, présentée par Mme ; elle soutient que l'absence de formation des animateurs a retardé l'intervention des recours ; que son fils Jonathan a demandé de l'aide à 17H15 ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le jeune Jonathan , âgé de dix ans, a été pris d'un malaise le 6 mai 1997 après avoir joué au football dans le cadre de la garderie organisée de 16 heures à 19 heures par la commune de Verrières-Le-Buisson dans les locaux de l'école et s'est rendu seul aux toilettes où il a été découvert vers 17H30 ; que l'animateur qui se trouvait près de lui, et qui a réalisé que l'enfant était victime d'une grave crise d'asthme, après s'être assuré que le jeune garçon s'était administré le médicament prescrit en cette circonstance, a très rapidement contacté la responsable de la garderie qui a fait appel aux services de secours à 17h38 ; que les pompiers, arrivés sur les lieux à 17h 46, n'ont pu que constater que l'arrêt cardio-respiratoire ; que les tentatives de réanimation qui ont été ensuite entreprises, d'abord par les pompiers et le SAMU puis par les services de l'hôpital, n'ont pas permis de sauver le jeune Jonathan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les responsables de la garderie ont réagi avec diligence et qu'aucun retard ne saurait leur être reproché dans leurs initiatives pour secourir la jeune victime ; que la circonstance que la directrice de la garderie a fait appel aux pompiers plutôt qu'au SAMU n'a pas eu de conséquences sur le déroulement des opérations de secours dans la mesure où le SAMU a été immédiatement saisi par les pompiers ;


Considérant ensuite qu'il n'est pas établi que le médecin traitant de l'enfant, dont le cabinet était à proximité de l'école, s'il avait été contacté par les responsables de la garderie, aurait pu intervenir plus efficacement et plus rapidement ; que par suite les responsables de la garderie n'ont pas procédé à une appréciation inexacte de la situation en privilégiant les services de secours publics ;

Considérant enfin qu'une garderie municipale n'est pas dans l'obligation d'organiser un système de fiches individuelles mentionnant les maladies dont les enfants seraient atteints, ni de disposer d'un personnel spécifiquement formé pour faire face aux troubles de santé qui peuvent affecter les enfants ; que par suite l'absence de mention sur sa fiche de la pathologie dont le jeune Jonathan souffrait et que le défaut de formation appropriée de la responsable de la garderie en cas d'urgence médicale ne révèlent pas des dysfonctionnements de ce service de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en tout état de cause il n'apparait pas, au cas particulier, que ces circonstances aient eu une incidence sur la célérité et la qualité des soins administrés à l'enfant eu égard à la diligence dont les responsables de la garderie ont fait preuve dès la découverte du malaise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande et celle présentée au nom de leur fille mineure tendant à la condamnation de la commune de Verrières-Le-Buisson à leur verser une indemnité de 37 000 euros en raison du préjudice subi à la suite du décès du jeune Jonathan ; que par voie de conséquence, leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme et de M. est rejetée.
N° 06VE01680 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01680
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-21;06ve01680 ?
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