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10/01/2008 | FRANCE | N°07VE02654

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 janvier 2008, 07VE02654


Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2007, par laquelle M. Rachid X, demeurant ... et représenté par Me Toudji-Blaghmi, a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 04VE02511 rendu par cette juridiction le 10 octobre 2006 ;

Vu l'ordonnance du Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 29 octobre 2007 ordonnant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt susvisé ;

Vu le code de justice administrative, et notam

ment ses articles L. 911-4, R. 921-1 et suivants ;

Les parties...

Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2007, par laquelle M. Rachid X, demeurant ... et représenté par Me Toudji-Blaghmi, a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 04VE02511 rendu par cette juridiction le 10 octobre 2006 ;

Vu l'ordonnance du Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 29 octobre 2007 ordonnant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt susvisé ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4, R. 921-1 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution (…) d'un arrêt, la partie intéressée (…) peut demander (…) à la cour administrative d'appel qui a rendu cette décision d'en assurer l'exécution (…) Si (…) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini de mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) » ; que, lorsque l'exécution d'un arrêt implique normalement, à l'égard de ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution de l'arrêt implique une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant, en premier lieu, que la Cour a annulé par l'arrêt susvisé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 octobre 2001 retirant sa carte de résident à M. X ; que, pour l'exécution de cet arrêt, il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. X ladite carte de résident, valable du 11 septembre 2000 au 12 septembre 2010, qui lui avait été délivrée le 12 mars 2001 en sa qualité de conjoint de ressortissant français entré régulièrement sur le territoire national, et ceci nonobstant la circonstance que l'intéressé a divorcé de son épouse en 2003 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure propre à exécuter cette décision n'a été prise ; que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a engagé le 20 septembre 2007 une somme de 1 000 euros devant être versée à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prescrire à son endroit de mesure d'exécution tendant au versement de cette somme ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. Rachid X la carte de résident n° 9303151545 valable du 11 septembre 2000 au 12 septembre 2010 qui lui a été délivrée le 12 mars 2001 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
N° 07VE02654 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02654
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : JARLAUD-LANG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-01-10;07ve02654 ?
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