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10/01/2008 | FRANCE | N°07VE02014

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 janvier 2008, 07VE02014


Vu 1) la requête, enregistrée le 7 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, par Me Cazin ; la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504507-0504509 du 13 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2005 du maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE licenciant Mme X, et de condamner la commune à verser à celle-ci une somme de 35 719,50 euros en réparation du préjudice sub

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribuna...

Vu 1) la requête, enregistrée le 7 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, par Me Cazin ; la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504507-0504509 du 13 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2005 du maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE licenciant Mme X, et de condamner la commune à verser à celle-ci une somme de 35 719,50 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que le moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'avait été assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de recours contentieux et était, dès lors, irrecevable ; en ce qui concerne la légalité du licenciement, qu'en estimant que la perte de confiance alléguée par la commune n'était pas établie par le fait que Mme X aurait formulé trois exigences, à savoir avoir un entretien hebdomadaire avec le maire, modifier le trombinoscope de la mairie et être informée de l'ensemble des notes, lettres et documents adressés au maire, les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'ensemble des indices sérieux caractérisant la perte de confiance du maire en Mme X, corroborée par les écritures mêmes de l'intéressée ; qu'il y avait mésentente avec l'autorité territoriale et avec l'équipe municipale ; qu'en tant que directeur de cabinet, Mme X n'a fait preuve ni de loyauté ni de soutien à l'égard du maire ; qu'elle a dénoncé à tort le manque de loyauté de certains agents ; qu'en manquant de diplomatie, elle s'est vu exclue de l'équipe et n'a jamais été acceptée par celle-ci ; qu'elle n'a pas su formuler de propositions en vue de supprimer les dysfonctionnements qu'elle dénonçait ; que les fiches établies dans ses fonctions de directeur général adjoint en charge de la vie des quartiers méconnaissent les principes élémentaires de la neutralité du service public ; que l'intéressée a créé un climat de défiance et de suspicion rendant impossible toute collaboration fructueuse avec l'équipe municipale en place et les administrés ; que la requérante ne conteste pas l'existence de cette mésentente ; que, dès lors, en censurant ce motif de licenciement, les premiers juges ont entaché leur décision d'illégalité ; en ce qui concerne le préjudice, que les premiers juges ont, d'une part, commis une erreur de droit en prenant en compte l'ensemble des primes et indemnités afférentes au traitement de Mme X, et, d'autre part, statué ultra petita ; en ce qui concerne les autres moyens soulevés par l'intéressée en première instance, que la décision était suffisamment motivée en raison de l'attestation Assedic jointe à la décision qui faisait référence à la perte de confiance, ce qui est suffisant s'agissant d'un agent fonctionnel ; subsidiairement, qu'un agent fonctionnel ne peut avoir droit à l'indemnité de licenciement ; que l'annulation de la décision de licenciement ferait justement obstacle au versement ainsi sollicité ; que le préjudice financier relatif au déménagement effectué pour rejoindre son poste est dépourvu de lien direct avec le licenciement ;

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Vu 2) la requête enregistrée le 7 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE par Me Cazin ; la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 2007 annulant le licenciement de Mme X et condamnant la commune à verser à celle-ci une somme de 35 719,50 euros au titre du préjudice subi ;

Elle soutient que l'exécution de ce jugement aurait des conséquences difficilement réparables dès lors que, le cas échéant, Mme X ne serait pas en mesure de restituer les sommes allouées à tort par le jugement attaqué ; qu'il existe des moyens sérieux d'illégalité dès lors que, en ce qui concerne la légalité du licenciement, le moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'avait été assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de recours contentieux et était, dès lors, irrecevable ; qu'en estimant que la perte de confiance alléguée par la commune n'était pas établie par le fait que Mme X aurait formulé trois exigences, à savoir avoir un entretien hebdomadaire avec le maire, modifier le trombinoscope de la mairie et être informée de l'ensemble des notes, lettres et documents adressés au maire, les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'ensemble des indices sérieux caractérisant la perte de confiance du maire en Mme X, corroborée par les écritures mêmes de l'intéressée ; qu'il y avait mésentente avec l'autorité territoriale et avec l'équipe municipale ; qu'en tant que directeur de cabinet, Mme X n'a fait preuve ni de loyauté ni de soutien à l'égard du maire ; qu'elle a dénoncé à tort le manque de loyauté de certains agents ; qu'en manquant de diplomatie, elle s'est vu exclure de l'équipe et n'a jamais été acceptée par celle-ci ; qu'elle n'a pas su formuler de propositions en vue de supprimer les dysfonctionnements qu'elle dénonçait ; que les fiches établies dans ses fonctions de directeur général adjoint en charge de la vie des quartiers méconnaissent les principes élémentaires de la neutralité du service public ; que l'intéressée a créé un climat de défiance et de suspicion rendant impossible toute collaboration fructueuse avec l'équipe municipale en place et les administrés ; que la requérante ne conteste pas l'existence de cette mésentente ; que, dès lors, en censurant ce motif de licenciement, les premiers juges ont entaché leur décision d'illégalité ; en ce qui concerne le préjudice, que les premiers juges ont, d'une part, commis une erreur de droit en prenant en compte l'ensemble des primes et indemnités afférentes au traitement de Mme X, et, d'autre part, statué ultra petita ; en ce qui concerne les autres moyens soulevés par l'intéressée en première instance, que la décision était suffisamment motivée par référence à l'attestation Assedic jointe à la décision qui faisait référence à la perte de confiance, ce qui est suffisant s'agissant d'un agent fonctionnel ; subsidiairement, qu'un agent fonctionnel ne peut avoir droit à l'indemnité de licenciement, que l'annulation de la décision de licenciement ferait justement obstacle au versement ainsi sollicité ; que le préjudice financier relatif au déménagement rendu nécessaire par le licenciement est dépourvu de lien direct avec celui-ci ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 6 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- les observations de Me Charvy substituant Me Cazin pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée, par contrat en date du 24 janvier 2005 devenu exécutoire le 11 février 2005, afin d'exercer les fonctions de directeur de cabinet du maire de Mantes-la-Jolie et de directeur général adjoint en charge de la vie des quartiers pour une durée de trois ans à compter du 17 janvier 2005, avec une période d'essai de deux mois renouvelable une fois ; que par une lettre du 17 mars 2005, notifiée le 29 mars 2005, le maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE a licencié l'intéressée à compter du 1er avril 2005 ; que par un jugement en date du 13 juillet 2007 dont la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé ledit licenciement pour erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, condamné la commune à verser à Mme X une somme de 35 719,50 euros au titre du préjudice subi du fait de ce licenciement illégal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé par Mme X dans sa demande introductive d'instance, et tiré de ce que la décision litigieuse était entachée d'erreur manifeste d'appréciation était, dès l'introduction de la demande, assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé et était, dès lors, recevable ; que, dès lors, le tribunal, en se prononçant sur ce moyen, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal n'a pas inclus dans le montant global du préjudice le montant du préjudice moral, dont il a fait une estimation distincte ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ;

Considérant, en troisième lieu, que les modalités de calcul du préjudice matériel et les montants retenus ont été suffisamment explicités par les premiers juges ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 2007 serait entaché d'irrégularité ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement :

Considérant que par sa lettre du 17 mars, notifiée le 29 mars 2005 à Mme X, le maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE doit être regardé comme ayant déchargé l'intéressée de ses fonctions de directeur de cabinet et de directeur général adjoint en charge de la vie des quartiers et procédé à son licenciement ; que la commune fait valoir que cette décision était motivée par le fait que Mme X avait perdu la confiance de l'autorité territoriale ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin à leurs fonctions » ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit ou est entachée de détournement de pouvoir ; que, d'autre part, s'agissant d'un agent occupant l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la même loi, eu égard à l'importance des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour un directeur adjoint des services d'une commune de s'être trouvé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, mis fin à son engagement contractuel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui avait eu des difficultés à assurer la transition entre l'ancien maire et son successeur entré en fonctions au mois de janvier 2005, n'avait pas réussi, notamment, à s'entretenir régulièrement avec ce dernier et n'était pas destinataire de l'ensemble des notes, lettres et documents rédigés par d'autres membres du cabinet avec qui elle avait des différends d'ordre professionnel ; qu'elle n'était pas davantage parvenue à faire accepter par l'équipe municipale les propositions qu'elle formulait ; que, dans ces conditions, en estimant que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, ne permettaient pas d'établir la perte de confiance de l'autorité municipale en son agent et avaient fait l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de celle-ci, le tribunal a entaché d'illégalité le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de licenciement de Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 susvisé relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir » ; qu'en vertu de l'article 1er dudit décret : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements (...) qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » ; que si, selon l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions », le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l'administration ne saurait, faute de dispositions expresses en ce sens, dispenser, pour le licenciement d'un collaborateur de cabinet, des prescriptions énoncées dans l'article 42 du décret du 15 février 1988 précité ;

Considérant que la lettre du 17 mars 2005 par laquelle le maire de Mantes-la-Jolie a décidé de mettre fin aux fonctions de Mme X ne précise pas, contrairement aux dispositions susmentionnées, les motifs du licenciement ; que la mention « perte de confiance » portée sur l'attestation Assedic remise à l'intéressée ne saurait, en l'espèce, être regardée comme une motivation par référence dès lors que, notamment, la décision de licenciement ne se réfère pas à cette attestation ; qu'une telle omission entache cette mesure d'illégalité ; que dès lors, la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision procédant au licenciement de Mme X ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que, nonobstant les vices de forme dont elle est entachée, la décision de licenciement a été prise dans l'intérêt du service ; qu'il n'y a par suite pas lieu d'indemniser la perte de revenus subie par Mme X du fait de cette décision ; que, dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser à ce titre à Mme X une somme de 35 719,50 euros ;

Sur l'appel incident de Mme X :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

Considérant que l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dispose que : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés professionnelles et personnelles subies par Mme X au cours d'une période de transition délicate entre l'ancien et le nouveau maire de MANTES-LA-JOLIE aient résulté d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le harcèlement moral ne pouvant être regardé comme établi, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi de ce fait ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les autres conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'illégalité dont est entachée la décision de licenciement du 29 mars 2005 en condamnant la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE à verser à Mme X une indemnité de 4 000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1998 : « Sauf quand le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration de la période d'essai, une indemnité de licenciement est due (...) 2°) aux agents qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme » ; qu'il résulte de l'instruction que la période d'essai de deux mois prévue par le contrat de Mme X expirait le 17 mars 2005 ; que, dès lors, la lettre de licenciement notifiée le 29 mars 2005 doit être regardée comme étant intervenue après l'expiration de la période d'essai ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE à verser à Mme X une somme de 424,33 euros correspondant à l'indemnité de licenciement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'indemnités de préavis et de congés payés en cas de licenciement d'un agent contractuel des collectivités territoriales ;

Considérant que, en tout état de cause, le préjudice financier allégué, correspondant à des frais de déménagement de Mme X, est dépourvu de lien de causalité directe avec la décision de licenciement ; que le préjudice résultant d'une perte de salaire de 9 953,86 euros n'est pas établi ; que Mme X ne saurait davantage se prévaloir d'un préjudice moral résultant d'un licenciement abusif ;

Sur la requête n°07VE02020 :

Considérant que le présent arrêt statuant au fond, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de condamner la commune à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07VE02020.

Article 2 : La COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE versera à Mme X une somme de 4 424,33 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07VE02014 et de l'appel incident de Mme X sont rejetés.

Article 4 : Le jugement n° 0504507 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

07VE02014-07VE02020 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02014
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : PITAUD QUINTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-01-10;07ve02014 ?
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