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28/12/2007 | FRANCE | N°07VE00207

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 07VE00207


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olapido X, demeurant ..., par Me Gondard, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305032 du 27 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 27 mai 2003 ;

3°) d'enj

oindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident da...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olapido X, demeurant ..., par Me Gondard, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305032 du 27 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 27 mai 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour d'inexécution, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

Il soutient que, de nationalité nigériane, il est entré en France en 1998, et qu'il a obtenu le statut de réfugié et la délivrance d'une carte de résident ; qu'il a été condamné le 8 janvier 2003 à une peine de trois ans de prison pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier, et proxénétisme aggravé ; qu'il a fait l'objet d'une libération conditionnelle, et fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 27 mai 2003 ; que la décision est entachée d' « erreur de fait », dans la mesure où il n'a pas commis d'acte de délinquance depuis la fin de sa détention, qu'il est parfaitement réinséré, que le préfet n'était pas tenu de suivre l'avis favorable de la commission d'expulsion ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière, dont il avait un enfant à la date de la décision attaquée ; qu'ils ont eu un autre enfant postérieurement à la décision contestée, ce qui démontre bien le maintien de la communauté de vie ; que par, ailleurs, il est propriétaire de son logement et a suivi des cours de français, ce qui démontre son insertion dans la société française ; que la décision est entachée « d'erreur de qualification juridique des faits » ; que la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle viole également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dans la mesure où, ayant obtenu le statut de réfugié, il encourt des risques graves en cas de retour au Nigéria ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 juin 2006 au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Morri, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant que, par une décision du 27 mai 2003, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné l'expulsion de M. XX, de nationalité nigériane ; que le requérant fait appel du jugement du 27 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction au jour de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1998, et ayant obtenu le statut de réfugié, a été condamné le 8 janvier 2003 à une peine d'emprisonnement de 3 ans pour diverses infractions, et notamment pour des faits de proxénétisme aggravé, commis sur plusieurs victimes en 2000 et 2001 ; qu'ainsi, eu égard à la nature de ces faits, la seule circonstance qu'il n'a pas commis de nouvel acte de délinquance et qu'il aurait montré une volonté de réinsertion, notamment en obtenant un certificat d'études du français, n'est pas suffisante pour démontrer que le préfet aurait, à la date de la décision attaquée, fait une inexacte appréciation de sa situation en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » ; que M. X soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations dans la mesure où il vit en concubinage avec une ressortissante nigériane résidant en France, et qu'il est père d'une enfant née en France en 2001 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, la mère de l'enfant était en situation irrégulière en France ; que la légalité de la décision s'apprécie à la date où elle a été prise, et que la circonstance que, postérieurement à la décision contestée, un autre enfant soit né du couple, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé, et à l'absence de toute précision sur la participation de M. X à l'éducation de son enfant, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté, à la date à laquelle elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitement inhumains ou dégradants » ; que M. X, qui a obtenu le statut de réfugié, ne pourrait, sans que ces stipulations soient méconnues, être éloigné vers son pays d'origine ; mais que la décision contestée, qui se borne à prononcer son expulsion, ne fixe pas de pays de destination, et n'implique pas que M. X soit éloigné à destination du Nigeria ; qu'ainsi, le moyen tiré des dangers que l'intéressé courrait en cas de retour dans ce pays est inopérant ;

Considérant, par suite, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant enfin que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE00207 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00207
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;07ve00207 ?
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