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28/12/2007 | FRANCE | N°07VE00014

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 07VE00014


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2007 par télécopie et le 5 janvier 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Arezki X, demeurant chez Emmaus alternative,..., par Me Roche ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0511180 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande d'asile territorial présentée le 13 juillet 2005 ;
2°) d'annuler la décision imp

licite de rejet de la demande d'asile territorial du 13 juillet 2005 ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2007 par télécopie et le 5 janvier 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Arezki X, demeurant chez Emmaus alternative,..., par Me Roche ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0511180 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande d'asile territorial présentée le 13 juillet 2005 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande d'asile territorial du 13 juillet 2005 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que c'est par une appréciation erronée que le tribunal a pu estimer que les éléments produits ne démontraient pas que sa vie ou sa liberté seraient menacés en cas de retour en Algérie ou qu'il y serait exposé à des traitement inhumains ou dégradants ; qu'en effet, il a participé à la composition de chansons engagées, et qu'il a subi, du fait de son engagement politique et culturel en Algérie, tant en faveur de la laïcité que de la culture berbère, des menaces de la part des autorités militaires ; que ces menaces ont notamment été formulées de manière précise à la suite d'un gala donné en 2001 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'asile territorial ;
Vu les mises en demeures adressées le 28 août 2007 au ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, et au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de ces mises en demeure ;
................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Morri, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur le droit applicable à la date des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article » ; que ces dispositions ont été abrogées par l'article 13 de la loi du 10 décembre 2003 susvisée, qui supprimait l'asile territorial à compter du 1er janvier 2004, et lui substituait un mécanisme dit de « protection subsidiaire », dont l'instruction était désormais confiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, dans leur rédaction issue de la loi précitée du 11 mai 1998, demeuraient applicables aux demandes d'asile territorial présentées avant le 1er janvier 2004 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a déposé à une date non déterminée mais antérieure au 1er janvier 2004 une demande d'asile territorial ; que cette demande a été rejetée par le ministre de l'Intérieur par une décision en date du 27 janvier 2004, qui aurait été notifiée le 15 mars 2004 ; que, cependant, par un courrier du 13 juillet 2005, M. X, qui résidait en Seine-Saint- Denis, a demandé au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile territorial ;

Considérant que dans les termes où elle était rédigée, la requête de M. X doit être regardée comme dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 27 janvier 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, et la décision implicite opposée à sa demande de titre de séjour du 13 juillet 2005 en vue d'obtenir une carte de séjour au titre de l'asile territorial ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant que M. X, ressortissant algérien, indique qu'il a mené en Algérie différentes activités politiques et artistiques en faveur de la laïcité et de la défense de la culture berbère, qui lui ont valu de faire l'objet, tant de la part de groupes religieux que des autorités militaires, de menaces à la suite desquelles il a été contraint de quitter son pays ; qu'il a plus particulièrement composé des chansons et des textes pour un chanteur militant de la cause berbère, qui a obtenu l'asile territorial en France, et qui a produit une attestation en sa faveur ;

Considérant toutefois que si M. X produit différents éléments attestant de la réalité de son activité artistique, une pétition d'habitants de la région de Tizi-Ouzou regrettant qu'il ne puisse exercer son activité en toute liberté, et une attestation de deux témoins indiquant qu'il a fait l'objet de menaces par des inconnus à la suite d'un gala en 2001, ces éléments sont peu précis sur la nature et les circonstances exactes des menaces dont il indique avoir fait l'objet ; que, par suite, ils ne suffisent pas à démontrer que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X ne remplissait pas les conditions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;

Sur le rejet implicite opposé à la demande du 13 juillet 2005 :

Considérant que, dans la mesure où le ministre de l'Intérieur avait rejeté la demande d'asile territorial de M. X le 27 janvier 2004, le préfet ne pouvait que refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour à ce titre ; que par ailleurs, il n'est pas soutenu que M. X aurait rempli les conditions de délivrance d'un certificat de résidence à un autre titre, ou que le préfet aurait omis de prendre en compte l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et se serait cru en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour ;
Considérant enfin, qu'à date du 13 juillet 2005, la procédure d'asile territorial avait été supprimée, et que, s'il appartenait, le cas échéant, à M. X de solliciter le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire instituée à compter du 1er janvier 2004, le requérant ne pouvait en revanche prétendre à un réexamen de sa demande sur le fondement de l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Considérant, par ailleurs, que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE00014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00014
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;07ve00014 ?
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