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28/12/2007 | FRANCE | N°06VE02718

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 décembre 2007, 06VE02718


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour M. Oruc X, demeurant ..., par Me Alain Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507217 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour M. Oruc X, demeurant ..., par Me Alain Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507217 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient qu'il a rompu tout lien avec son pays d'origine depuis son arrivée en France ; qu'il y séjourne de manière ininterrompue depuis plus de six ans ; qu'il vit en France avec sa femme et ses trois enfants ; que sa fille Serpil X est titulaire d'une carte de séjour temporaire et d'un contrat d'apprentissage en coiffure ; que l'obtention d'un titre de séjour lui permettrait de trouver rapidement un travail ; que le refus de régularisation porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en raison de sa présence en France depuis six ans, de la scolarisation de ses enfants, de la réelle volonté d'intégration de sa famille, de l'intensité des liens familiaux et personnels en France ainsi que de l'absence de trouble à l'ordre public ; que le jugement et la décision attaqués sont annulables en raison du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président ;
- les observations de Me Saado pour le requérant ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité externe de la décision du 4 juillet 2005 :

Considérant que la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour du requérant est intervenue après un examen particulier de la situation personnelle de M. X et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; qu'elle répond, dès lors, aux exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;


Sur la légalité interne de la décision du 4 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 1er janvier 1953 à Pazarcik en Turquie, pays dont il possède la nationalité, est entré irrégulièrement en France le 24 décembre 2000 et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié politique qui lui a été refusée le 23 janvier 2003 par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 26 mai 2004 par la commission de recours des réfugiés ;

Considérant, en premier lieu, que le M. X sollicite son admission au séjour en France en soutenant qu'il n'a plus d'attaches familiales en Turquie et que le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant séjourne irrégulièrement en France avec son épouse et leurs trois enfants dont un seul dispose d'un titre de séjour temporaire ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays de son choix ; que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient qu'il ne peut retourner en Turquie par crainte d'être exposé à des nouvelles persécutions ; que, toutefois, la décision attaquée se borne à refuser à l'intéressé un titre de séjour sans décider son éloignement et ne fixe aucun pays de destination ; que, par suite, le moyen soulevé est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;




D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE02718
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02718
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SAADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;06ve02718 ?
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