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28/12/2007 | FRANCE | N°04VE02397

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 28 décembre 2007, 04VE02397


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Christiane Autret, avocat au barreau de Paris ;



Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Christiane Autret, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Daniel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203023 en date du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État au remboursement du droit de timbre acquitté pour la présentation de la demande devant le tribunal administratif ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;



Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a fondé sa solution sur un moyen relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties et les a ainsi privées d'un débat contradictoire ; que le tribunal n'a pas statué sur le moyen invoqué selon lequel l'option de souscription constituait une créance et qu'à ce titre les produits de la cession de créance à la société Someal n'étaient pas imposables en application des dispositions de l'article 124 B du code général des impôts ; que l'attribution des options de souscription d'actions ne vise pas exclusivement les salariés mais concerne également les mandataires sociaux non salariés ; que l'indemnité litigieuse couvre la perte d'un droit patrimonial et ne peut être imposée dans la catégorie des traitements et salaires ; que son employeur n'est pas partie au contrat passé avec la société Someal et que, dès lors, l'absence de lien de subordination avec cette société ne permet pas de qualifier l'indemnité d'avantage accordé par l'employeur ; que l'option constitue une créance dont la cession est exonérée d'impôt sur le revenu dans la mesure où elle n'est pas productive de revenu au cours de la période de levée d'option ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret du 6 mars 1961 portant délégation de signature, ensemble l'arrêté du 2 août 2005 portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de M. Blin, président assesseur ;
- les observations de Me Autret pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Daniel X relève appel du jugement du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1998 ;


Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mars 1961 modifié : Sous l'autorité du ministre, le directeur général des impôts a, en toutes matières entrant dans ses attributions, délégation permanente de signature du ministre intéressé pour la présentation (...) des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel (...). Il peut déléguer cette signature à un ou plusieurs fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de seconde classe ou de grade équivalent ;

Considérant que par arrêté du 28 avril 2004 du ministre de l'économie, des finances et du plan, publié au Journal officiel le 6 mai 2004, le directeur général des impôts a reçu délégation permanente à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ; que, par un arrêté du 13 septembre 1995 du directeur général des impôts publié au journal officiel le 2 août 2005, Mme Régine Dupuy, directrice départementale des impôts, a reçu délégation de signature pour la présentation des défenses et observations sur les requêtes introduites contre l'administration ainsi que pour les recours formés par l'administration devant les cours administratives d'appel enregistrés au greffe à compter du 1er octobre 2000 ; que, par suite, les mémoires en défense présentés pour l'administration dans la présente instance ont été signés par un fonctionnaire régulièrement habilité à cet effet et n'ont pas à être écartés de la procédure ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. » ; qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : « Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience et, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'expédition du jugement notifié à M. X a été revêtue de la signature d'un greffier agissant par délégation du greffier en chef ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du code de justice administrative ont été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des arguments ou pièces présentés au soutien de la demande, a retenu que l'indemnité en litige, représentant la contrepartie d'une créance détenue par le requérant sur son employeur et qui lui avait été octroyée par ce dernier dans le cadre des relations salariales liant les deux parties, devait, par voie de conséquence, être imposée dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il a ainsi répondu implicitement mais nécessairement au moyen soulevé par le requérant tiré de ce que l'option de souscription attribuée constituait une créance et, qu'à ce titre, le produit de la cession de créance à la société Someal n'était pas imposable en application des dispositions de l'article 124 B du code général des impôts ; que par suite le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision paraît fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ;

Considérant que, pour rejeter la demande en décharge présentée par le requérant, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions des articles 80 bis et 82 du code général des impôts, discutées par les parties qui ont invoqué les dispositions de l'article 163 C du même code lesquelles renvoient aux dispositions de l'article 80 bis ; que, par suite, le tribunal, qui s'est fondé sur un moyen soulevé par l'une des parties, n'était pas tenu d'informer les parties et de les inviter à présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en 1997, l'assemblée générale de la société Worms et Cie a décidé de consentir à certains membres de son personnel salarié, ainsi qu'à ceux de ses filiales, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ; que M. X, salarié de la société Demachy, filiale de la société Worms et Cie, s'est vu attribuer, le 17 juin 1997, trois mille options de souscription d'actions au prix de unitaire de 355,62 F ; que le 6 octobre 1997, la société Someal a présenté une offre publique d'achat et d'échange des actions de la société Worms et Cie et a informé l'ensemble des bénéficiaires du plan d'intéressement des salariés, et notamment M. X le 17 décembre 1997, de son intention de procéder au rachat de l'intégralité des options de souscription d'actions sur la base d'un prix unitaire de 455 F ; que M. X a accepté le 1er janvier 1998 cette proposition et a perçu une indemnité de 298 140 F qu'il a déclarée, au titre de ses revenus de l'année 1998, en tant que plus value de cession de valeurs mobilières ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a regardé cette somme comme un complément de salaires soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts et a mis à sa charge un complément d'impôt ;

Sur le caractère imposable de l'indemnité en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la renonciation par M. X à ses options de souscription d'actions contre une somme de 298 140 F portait de manière indistincte sur l'ensemble des droits attachés à la détention de ces options et a été librement consentie ; que, si par la lettre du 17 décembre 1997, la société Someal lui avait indiqué que le périmètre du groupe Worms et la liquidité de l'action Worms étaient susceptibles d'être modifiés de manière substantielle du fait de l'offre publique d'achat et d'échange, M. X, à qui il était loisible de conserver ses options, n'établit pas avoir été contraint de renoncer à ces dernières ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité en litige était, en tout ou en partie, destinée à compenser un préjudice de quelque nature que ce soit et serait, par suite, non imposable dans cette mesure ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 208-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les options de souscription d'actions en litige n'ont été attribuées à M. X qu'en sa qualité de salarié ; que cet avantage trouve son origine, en vertu de ces mêmes dispositions, dans la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Worms et compagnie de 1997, alors que M. X était salarié de la banque Demachy, filiale de la société Worms et compagnie ; qu'en outre, en vertu du règlement des plans d'options de souscription d'actions applicables aux options de M. X, le droit de lever ses options était subordonné à la condition que le contrat de travail soit encore en vigueur à la date de la levée de ces options ; que, dès lors, et quelle que soit leur nature, les options de souscription d'actions accordées à M. X constituaient un avantage au sens de l'article 82 précité du code général des impôts ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir qu'il aurait cédé à la société Someal une créance correspondant à un droit patrimonial et que le produit de cette cession ne serait pas imposable ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 124 B du code général des impôts relatif à des titres de créances négociables sur un marché réglementé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité en litige serait en tout ou partie non imposable ;

Sur la catégorie d'imposition de l'indemnité en litige :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'ayant jamais levé ses options de souscription d'actions, les modalités d'imposition prévues par les dispositions précitées de l'article 80 bis du code général des impôts et 163 bis C ne sont pas applicables à l'indemnité qui lui a été versée par la société Someal ; qu'ainsi, la circonstance que, dans le cas où M. X aurait pu lever ses options et céder ensuite les actions qu'il aurait acquises, la plus-value de cession éventuelle des actions aurait été imposée comme une plus-value de cession de valeurs mobilières est sans influence sur la détermination de la catégorie d'imposition de l'indemnité en litige ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette indemnité aurait eu pour objet de compenser en tout ou partie une plus-value de cession imposable comme plus-value de cession de valeurs mobilières ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les options de souscription d'actions, qui avaient été accordées à M. X dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, devaient être regardées comme un avantage au sens des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts ; que M. X doit être regardé comme ayant bénéficié concrètement de cet avantage en signant l'engagement de renonciation proposé par la société Someal et en acceptant l'indemnité en litige en contrepartie de la renonciation à cet avantage ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la valeur de l'avantage salarial était nécessairement égal à cette date au montant total de l'indemnité accordée par la société Someal, sans devoir être limitée au montant qui aurait résulté du cours de l'action avant l'ouverture de la période de l'offre publique d'achat ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la totalité de cette indemnité dans la catégorie des traitements et salaires, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'indemnité en litige a été accordée par une société qui n'avait pas la qualité d'employeur de M. X ;

Considérant enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir ni de l'instruction administrative 5-G-5-93, relative aux bons d'options, ni de l'instruction 5-I-2-02 du 28 mars 2002 qui ne concerne pas les options de souscription d'actions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que sa demande de remboursement du droit de timbre ;
DECIDE :




Article 1er : La requête de M. X est rejetée.













N° 04VE02397 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 04VE02397
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : AUTRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;04ve02397 ?
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