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20/12/2007 | FRANCE | N°05VE01421

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 décembre 2007, 05VE01421


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE D'ANDRESY, représentée par son maire en service, par Me Cassin ; la COMMUNE D'ANDRESY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400168, 0402592 et 0403774 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, Mlle ZY et M. ZY, l'arrêté du 12 juillet 2003 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. et Mme A, et les arrêtés des 19 mars et 7 juille

t 2004 délivrant des permis modificatifs ;

2°) de rejeter la ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE D'ANDRESY, représentée par son maire en service, par Me Cassin ; la COMMUNE D'ANDRESY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400168, 0402592 et 0403774 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, Mlle ZY et M. ZY, l'arrêté du 12 juillet 2003 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. et Mme A, et les arrêtés des 19 mars et 7 juillet 2004 délivrant des permis modificatifs ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, Mlle ZY et M. ZY, ainsi que l'intervention de l'association Civitas et de M. B devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X, Mlle ZY et M. ZY, l'association Civitas et M. B à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, le cahier des prescriptions architecturales ne constitue pas le règlement du dossier de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; que l'article UA 11 du plan d'occupation des sols (POS) prévoit seulement que « les utilisateurs du sols doivent impérativement se référer au dossier de ZPPAU et pourront se reporter au cahier des prescriptions architecturales » ; que, dès lors, le tribunal ne pouvait se fonder sur la méconnaissance d'une disposition, relative à la pente des toitures, de ce dernier document, qui n'est pas prévue par les règles de la ZPPAU pour annuler le permis de construire ; en deuxième lieu, que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article UA 7 du règlement du POS était méconnu ; que la parcelle dont il s'agit a une façade inférieure à 12 mètres sur la rue des Courcieux et supérieure à 20 mètres sur la rue du Clos Malot, de sorte que, sur cette dernière, la mitoyenneté n'est pas exigée en application du premier alinéa de l'article UA 7 ; qu'en l'absence de précision contraire, lorsqu'une parcelle est située à l'angle de deux voies, le constructeur peut choisir librement de calculer les prospects du bâtiment projeté à partir de l'une ou de l'autre voie ; en troisième lieu, que c'est à tort que le tribunal a considéré que le permis de construire modificatif du 7 juillet 2004 méconnaissait l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge des référés du 2 juin 2004 suspendant les arrêtés des 12 juillet 2003 et 19 mars 2004 ; que la suspension prononcée, qui a été respectée, n'a pas eu pour effet d'annuler le permis de construire, qui pouvait être modifié ; enfin, que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ; qu'aucune ambiguïté n'existe sur l'identité du signataire du permis de construire ; que les époux A ont justifié d'un titre les habilitant à construire ; que la demande de permis initial et les demandes de permis modificatifs étaient complètes au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le caractère incomplet du dossier au regard des exigences du POS et du règlement de la ZPPAU est inopérant ; que le moyen tiré du caractère erroné des pièces produites, s'agissant des mesures, perspectives et volumétrie, n'est pas fondé ; qu'aucun plan d'alignement des trottoirs concernant les rues du Clos Malot et des Courcieux, du côté du terrain litigieux, n'ayant été arrêté, le moyen tiré de la non conformité du permis à un tel plan ne peut qu'être écarté ; que les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; que les dimensions des rues des Courcieux et du Clos Malot sont suffisantes pour permettre l'accès des engins de lutte contre l'incendie ; que le document graphique du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) démontre que la rue du Clos Malot, à l'exception de sa partie opposée au terrain, et la rue de Courcieux sont situées au delà des zones soumises à réglementation particulière par ce plan ; que l'article UA 10 du POS n'a pas été méconnu ; qu'il résulte en effet des plans détaillés du dossier de demande que la construction a une hauteur sensiblement similaire aux constructions avoisinantes malgré la forte déclivité de la rue du Clos Malot ; qu'en outre, la hauteur a été abaissée par le permis de construire modificatif du 7 juillet 2004 ; que le moyen tiré de la violation des prescriptions de la ZPPAUP n'est pas fondé dès lors que le permis de construire modificatif du 7 juillet 2004 a supprimé toute utilisation de zinc pour la toiture ; qu'enfin, le moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles UA 3 et UA 12 du POS doit être écarté ; qu'en application de l'article UA 12, 7,5 places de parking sont exigibles alors que le projet comporte 8 places ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984, modifié, relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

Vu l'arrêté 31 Janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;
- les observations de Me Ferracci, substituant Me Cassin pour la COMMUNE D'ANDRESY ;
- les observations de Me Mercier, substituant Me Gentilhomme pour M. et Mme A ;
- les observations de Me Saurel, pour M. X, Mlle ZY et M. ZY, l'association « Civitas, pour le cadre de vie du vieil Andrésy » et M. B ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par des arrêtés des 12 juillet 2003, 19 mars et 7 juillet 2004, le maire d'Andrésy a accordé à M. et Mme A un permis de construire et deux permis de construire modificatifs en vue d'édifier un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé à l'angle de la rue du Clos Malot et de la rue des Courcieux ; que la COMMUNE D'ANDRESY fait appel du jugement du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, Mlle ZY et M. ZY, ces trois arrêtés ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. X, Mlle ZY et M. ZY :
Considérant que si le maire d'Andrésy, après le jugement d'annulation susmentionné du 10 mai 2005, a délivré le 19 décembre 2005 à M. et Mme A un nouveau permis de construire pour le même projet, cette décision, qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par la COMMUNE D'ANDRESY, peu important que le projet nouvellement autorisé ne soit pas strictement identique au projet initial et que les bénéficiaires du permis annulé n'aient pas formé appel du jugement dans le délai de recours ;
Sur l'intervention de M. et Mmes A :

Considérant que M. et Mme A avaient la qualité de parties devant le tribunal administratif dont le jugement fait l'objet du présent appel ; que, dès lors, leur intervention doit être regardée comme un appel ; que celui-ci, enregistré le 27 avril 2006, postérieurement au délai fixé par l'article R. 811 ;2 du code de justice administrative, est tardif et par suite irrecevable ;

Sur l'intervention de l'association « Civitas, pour le cadre de vie du vieil Andrésy » et de M. B :

Considérant que l'association « Civitas, pour le cadre de vie du vieil Andrésy » et M. B, voisin proche du terrain d'assiette de la construction autorisée par les décisions litigieuses, ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; que s'ils sont également intervenus en première instance à l'appui de la demande de M. X, Mlle ZY et M. ZY, ils étaient sans qualité pour faire appel d'un jugement qui a accueilli les conclusions de cette demande ; que, dans ces conditions, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité des permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 70 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine : « … des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur (…) Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones (…) Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain : « Le dossier du projet de zone comprend : 1° Un rapport de présentation… ; 2° L'énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans sa totalité ou dans certaines de ses parties en ce qui concerne la protection des paysages, l'architecture et l'urbanisme ; 3° Un document graphique … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'énoncé des règles générales et particulières applicables à la zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU) créée sur le territoire de la COMMUNE D'ANDRESY par arrêté du 27 septembre 1989 du préfet de la région Ile de France figure dans le « cahier de prescriptions et de recommandations » dont l'introduction précise d'ailleurs qu'il constitue le règlement de la ZPPAU ; qu'il résulte par ailleurs de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Andrésy, aux termes duquel : « Les utilisateurs du sol doivent impérativement se référer au dossier de ZPPAU et pourront se reporter au cahier des prescriptions architecturales », que le cahier des prescriptions architecturales comporte de simples recommandations dépourvues de caractère impératif à l'égard des utilisateurs du sol ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions relatives aux pentes des toitures du cahier des prescriptions architecturales, lequel ne constitue ni le règlement de la ZPPAU, ni un élément du règlement du plan d'occupation des sols, pour annuler les permis litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANDRESY, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions doivent s'implanter sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies, sur une profondeur de 15 mètres maximum à partir de l'alignement, sauf : - pour des parcelles ayant une largeur de façade comprise entre 12 mètres et 20 mètres la mitoyenneté peut n'être réalisée que sur une seule des limites séparatives ; - pour les parcelles ayant une largeur de façade supérieure à 20 mètres, la mitoyenneté n'est pas exigée… » ;

Considérant que le permis de construire délivré à M. et Mme A portait sur la réalisation d'un immeuble sur une parcelle située en zone UAa à l'angle des rues des Courcieux et du Clos Malot ; que, dans le cas d'une construction édifiée à l'angle de deux rues et en l'absence de règle spéciale contenue dans le plan d'occupation des sols, les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives applicables à cette construction, qui dépendent de la largeur de la façade, peuvent être déterminées à partir de l'une ou de l'autre façade de la parcelle ; qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette de l'immeuble pour lequel le permis de construire a été demandé présente une façade sur la rue des Courcieux inférieure à 12 mètres et une façade sur la rue du Clos Malot supérieure à 20 mètres ; que, par suite, dès lors qu'aucune mitoyenneté sur la limite séparative aboutissant à la rue du Clos Malot, ni profondeur maximale de la construction à partir de cet alignement ne sont exigibles en application de l'article UA 7, la construction litigieuse n'a pas été autorisée en méconnaissance desdites dispositions alors même que, par rapport à l'alignement de la rue des Courcieux, elle s'étendrait au-delà de la profondeur de 15 mètres susmentionnée ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ANDRESY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'inobservation des dispositions précitées de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols pour annuler les permis de construire attaqués ;

Considérant, enfin, qu'en conséquence du caractère exécutoire et obligatoire des décisions du juge des référés, l'administration ne saurait légalement, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié aux vices que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension ; qu'en l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré aux époux A le 7 juillet 2004 remédiait à deux des trois vices que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer, par ordonnance du 2 juin 2004, la suspension du permis de construire du 12 juillet 2003, le maire de la COMMUNE D'ANDRESY n'a pas, par cet arrêté, délivré aux époux A un nouveau permis de construire susceptible d'exécution mais s'est borné à accorder un permis de construire modificatif au permis de construire délivré le 12 juillet 2003 et suspendu le 2 juin 2004 ; que, dans ces conditions, eu égard à la portée de cette décision, qui ne constitue pas une nouvelle autorisation de construire mais une décision modifiant l'autorisation suspendue, le maire d'Andrésy ne saurait être regardé comme ayant repris la même décision que celle dont la suspension avait été prononcée ; que cette décision n'est dès lors pas susceptible d'avoir méconnu l'autorité qui s'attachait à l'ordonnance du 2 juin 2004 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'ANDRESY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'autorité qui s'attachait à cette ordonnance pour annuler le permis de construire modificatif délivré le 7 juillet 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les motifs précités pour annuler le permis de construire du 12 juillet 2003 et les permis de construire modificatifs des 19 mars et 7 juillet 2004 accordés par le maire d'Andrésy à M. et Mme A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, Mlle ZY et M. ZY devant le tribunal administratif pour demander l'annulation des permis litigieux ;
En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les permis sont présentés comme étant signés par le maire alors qu'ils ont été par un adjoint manque en fait, ces décisions comportant la mention « pour le maire, l'adjoint délégué» ainsi que le nom de cet adjoint ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A se sont rendus acquéreurs du terrain d'assiette du projet par un contrat de vente conclu avec les précédents propriétaires le 20 janvier 2003 ; que si la vente n'a été réitérée que par acte authentique du 8 avril 2004, il ne résulte pas des stipulations de l'acte du 20 janvier 2003 ni de celles du protocole d'accord du 14 mars 2003 que le non respect de la date prévue pour la signature de l'acte authentique entraîne à lui seul la résolution de la vente ; qu'ainsi, les pétitionnaires ont justifié d'un titre les habilitant à construire sur le terrain en cause tant au 12 juillet 2003, date de délivrance du permis de construire initial, qu'aux 19 mars et 7 juillet 2004, dates auxquelles le maire d'Andrésy leur a délivré des permis modificatifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ...» ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 421-2 A précitées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
Considérant qu'en l'espèce, le dossier de demande de permis de construire déposé par M. et Mme A comporte plusieurs photographies rendant suffisamment compte de l'environnement bâti du projet, situé au coeur du centre historique du village, et permettant d'apprécier la place que ce projet y occupe ; que si les points et les angles des prises de vue n'ont pas été reportés sur le plan de situation, ils l'ont été sur le « plan de masse pour reportage photographique » ; que la notice explicative, qui précise que le projet se situe « dans la zone historique d'Andrésy dont le caractère doit être préservé » et mentionne que « le tissu environnant, relativement hétérogène, est constitué de maisons accolées, implantées à l'alignement par la façade ou le pignon, d'une hauteur variable de rez-de-chaussée à R +2 », donne une description exacte du paysage et de l'environnement existants ; que le document graphique, qui représente certains des bâtiments voisins, permet d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement et son impact visuel ; que si les documents figurant au dossier ne comportent pas de mentions relatives aux « plantations maintenues, supprimées ou créées », il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain ait comporté ou que le projet ait prévu des plantations dont les caractéristiques auraient justifié leur mention au plan de masse ; qu'enfin, si le plan de masse, qui aurait dû être coté dans les trois dimensions, ne comporte aucune indication de hauteur, le plan de coupe transversale, qui mentionne les différentes hauteurs des étages et celle du bâtiment et précise l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel, et les plans de façade, qui représentent également certains des bâtiments voisins, mettaient l'administration en mesure d'apprécier les dimensions de la construction projetée pour laquelle le formulaire de demande précise que la hauteur maximale du bâtiment est de 9,07 mètres ; qu'en tout état de cause, le permis modificatif du 7 juillet 2004, qui a été délivré au vu d'un dossier de demande comportant les indications des différentes hauteurs du bâtiment projeté et celles des bâtiments voisins, a régularisé l'éventuelle illégalité qui aurait entaché sur ce point le permis initial ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de permis de construire déposée par M. et Mme A comportait les pièces prévues par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il n'appartient pas aux auteurs de règlements d'urbanisme d'imposer des formalités autres que celles prévues audit code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de demande des permis de construire litigieux n'aurait pas comporté des documents et précisions requises en vertu du règlement du plan d'occupation des sols et du cahier de prescriptions et de recommandations de la ZPPAU est en tout état de cause inopérant à l'égard de la régularité de ces permis ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le dossier de demande ait comporté, comme le soutiennent M. X, Mlle ZY et M. ZY, des données inexactes de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation en vigueur ; que, notamment, la hauteur de 9,07 mètres mentionnée sur le formulaire de demande ne saurait être regardée comme erronée dès lors qu'elle est mesurée à partir du niveau de la rue des Courcieux et n'atteint 10,50 mètres que mesurée à partir du niveau de la rue du Clos Malot, lequel est représenté sur le plan de coupe longitudinale ; qu'il n'est pas établi que le léger déplacement de l'emprise du bâtiment, qui a motivé la demande du premier permis modificatif, ait eu une incidence sur la hauteur du bâtiment ; que les allégations selon lesquelles la longueur du bâtiment serait de 23,50 mètres sur certains plans alors qu'elle est de 22 mètres selon le plan de coupe longitudinale, et la page « insertion dans le site » ne respecterait pas les proportions des bâtiments existants ne sont pas assorties de précisions de nature à en établir le bien fondé ; que la circonstance que les hauteurs indiquées sur les plans s'agissant des bâtiments voisins seraient erronées n'est pas davantage établie par les pièces versées au dossier ; qu'enfin, en admettant même que la surface, de 32 mètres carrés, de la descente d'accès au parking n'ait pas été déclarée dans l'emprise au sol, cette erreur pouvait être aisément corrigée par le service instructeur au vu des plans sur lesquels cette descente est représentée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les indications portées au dossier de demande aurait faussé l'appréciation portée par l'administration doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort, d'une part, des pièces du dossier, et notamment de l'annexe 6 au plan d'occupation des sols en vigueur, qu'aucun plan d'alignement ne frappe les immeubles situés rue du Clos Malot ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un élargissement de la chaussée de cette rue serait nécessaire pour améliorer les conditions de circulation est inopérante ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que le plan d'alignement déterminant une largeur de 8 mètres pour la rue des Courcieux n'est relatif qu'à la partie de cette rue comprise entre la rue de la Gare et la rue du Clos Malot et qu'ainsi, la partie de la rue des Courcieux où se situe la construction projetée se trouve hors de ce plan ; que le moyen tiré du caractère trop étroit des trottoirs de la rue des Courcieux est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le projet de construction empièterait sur le trottoir de la rue des Courcieux n'est pas établie pas les pièces du dossier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique… » ; qu'en application de l'article R. 111-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie » ; que, le permis accordé devant permettre la réalisation d'un immeuble comportant cinq logements seulement et desservi par deux voies, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en dépit de la relative étroitesse des voies de circulation dans ce secteur de la commune, qui permettent néanmoins aux engins de lutte contre l'incendie d'y circuler, l'appréciation à laquelle le maire d'Andrésy s'est livré pour l'application des dispositions réglementaires précitées soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction n'est pas situé dans la zone réglementée du plan de prévention des risques d'inondation applicable ; que les circonstances que, d'une part, aucun dispositif d'évacuation ni pompe de relevage ne seraient prévus, alors qu'ils seraient rendus nécessaires par la configuration des lieux afin d'assurer la bonne évacuation des eaux pluviales, et que, d'autre part, la construction aurait pour effet, en méconnaissance des dispositions de l'article UA 9 du règlement du POS, d'imperméabiliser le sol sur la totalité de la surface du terrain ne sont pas établies ; qu'ainsi, le risque d'inondation allégué n'étant pas démontré, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis contesté, le maire d'Andrésy ait, compte tenu des caractéristiques des lieux et du projet, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UA 10, relatif à la hauteur des constructions, du règlement du POS : « Des règles de hauteur absolues ou relatives à la largeur de la voie n'ont pas été fixées pour ce secteur. La hauteur à l'égout et au faîtage devra être sensiblement égale à celle des constructions voisines (en s'adaptant à la topographie le cas échéant) » ; que l'article UA 11 du même règlement, relatif à l'aspect extérieur, prévoit que : « Les utilisateurs du sol doivent impérativement se référer au dossier de ZPPAUP et pourront se reporter au cahier des prescriptions architecturales. L'autorisation d'utilisation du sol… pourra être refusée… si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ou naturelles. Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages » ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré pour la construction d'un immeuble comportant un rez-de-chaussée, un étage et des combles habitables ; que la hauteur de cet immeuble a été ramenée, en application du permis modificatif délivré le 7 juillet 2004, à moins de 9 mètres au faîtage en son point le plus haut ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier où se situe le projet comporte certains immeubles d'une hauteur supérieure à 9 mètres ; que dans ces conditions, en admettant même que, comme le prétendent M. X, Mlle ZY et M. ZY, la construction mitoyenne située rue des Courcieux ne dépasserait pas 7 mètres au faîtage, la construction suivante pas plus de 8 mètres et que des constructions proches, situées rue du Clos Malot, auraient une hauteur inférieure à 7,50 mètres, la construction n'a pas été autorisée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 10 du règlement du POS ;

Considérant, d'autre part, que si la construction litigieuse comporte une façade de vingt mètres de longueur et aura un volume plus important que la plupart des constructions avoisinantes, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors au surplus que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable sous les seules réserves relatives à l'enduit des façades, l'axe des ouvertures en toiture et les dimensions des châssis, que cet immeuble serait, par ses dimensions et son aspect extérieur, de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux et au paysage urbain ; que, dès lors, le maire d'Andrésy n'a pas, en autorisant ladite construction, fait une application erronée des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du POS ;
Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de ce que le projet autorisé par les décisions litigieuses contreviendrait aux recommandations du cahier des prescriptions architecturales est inopérant ;
Considérant, en septième lieu, que la légalité du permis délivré à M. et Mme A doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 12 juillet 2003 par l'arrêté du 7 juillet 2004 ; que s'il ressort des pièces du dossier que le permis délivré le 12 juillet 2003, qui autorise la construction d'un bâtiment dont la couverture sera en partie réalisée en zinc, a été accordé en méconnaissance des prescriptions du cahier de prescriptions et de recommandations de la ZPPAU, lesquelles prévoient s'agissant du centre ancien de la commune où se situe le projet litigieux, que la couverture des constructions nouvelles doit obligatoirement être réalisée en tuile plate et n'autorise l'usage du zinc qu'en cas de restauration de constructions comportant déjà ce matériau, le permis de construire modificatif en date du 7 juillet 2004, qui prévoit la réalisation d'une couverture en tuile, a eu pour effet de régulariser le permis initial ; que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du cahier de prescriptions et de recommandations de la ZPPAU est en conséquence inopérant et doit être écarté ;
Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du règlement du POS, aux termes desquelles les accès « doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique », n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en neuvième lieu, que selon les dispositions de l'article UA 12, relatif au stationnement des véhicules, du règlement du POS, les constructions à usage de logement doivent comporter « 1 emplacement par studio, 1, 5 emplacement par logement de 2 à 4 pièces, 2 emplacements par logement de 5 pièces et plus » ; que le projet autorisé, qui comporte un logement de deux pièces et quatre logements de trois pièces, prévoit l'aménagement de huit places de stationnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 manque en fait ;
Considérant, en dixième lieu, et alors que les mentions du lexique annexé au plan d'occupation des sols, relatives au stationnement, sont seulement données « à titre indicatif » notamment en ce qu'elles prévoient une largeur de 2,5 mètres pour les places de stationnement et une aire de manoeuvre de 7 mètres, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces prévus pour les aires de dégagement et la largeur de certaines des places de stationnement seraient insuffisants ; que l'allégation selon laquelle les ventilations prescrites par les services d'incendie ne seraient pas réalisables n'est pas établie ;
Considérant, en onzième lieu, que le moyen tiré de ce que l'aire réservée à la circulation des piétons, exigible en application de l'arrêté du 31 janvier 1986 susvisé, n'est pas prévue sauf à supprimer l'emplacement réservé aux containers à ordures n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à en établir le bien fondé ; qu'il ne ressort pas, au demeurant, des pièces du dossier que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 99 de cet arrêté qui prévoient que les aires réservées à la circulation des piétons entre la voirie générale et les accès principaux aux immeubles doivent être nettement distinctes de celles réservées à la circulation automobile, dès lors notamment que les piétons disposent d'accès propres à l'immeuble ;
Considérant, enfin, que le deuxième alinéa de l'article UA 7 du règlement du POS dispose : « Lorsque l'implantation sur une limite séparative n'est pas imposée et au delà de 15 mètres d'alignement, les constructions devront ménager, par rapport aux limites séparatives, une marge d'isolement dont la largeur sera (…) dans le cas de mur aveugle (...) au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère avec un minimum de 2,5 mètres » ; qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que la hauteur de la façade du local réservé aux poubelles serait supérieure à trois mètres de sorte que la marge de reculement étant de moins de quatre mètres, le projet contreviendrait aux dispositions précitées du règlement du POS ; que le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article UA 7 doit en conséquence être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANDRESY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les permis de construire des 12 juillet 2003, 19 mars et 7 juillet 2004 ; qu'il y a lieu dans les circonstance de l'espèce de mettre à la charge de M. X, Mlle ZY et M. ZY, le paiement à la COMMUNE D'ANDRESY d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, doivent être rejetées les conclusions de la COMMUNE D'ANDRESY tendant à la condamnation, sur le même fondement, de l'association « Civitas, pour le cadre de vie du vieil Andrésy » et de M. B, qui n'ont pas la qualité de partie à l'instance, pour l'application de ces dispositions ; que ces dispositions font enfin obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMMUNE D'ANDRESY les sommes que demandent M. X, Mlle ZY et M. ZY au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'association « Civitas, pour le cadre de vie du vieil Andrésy » et de M. B est admise.

Article 2 : Le jugement n° 0400168, 0402592 et 0403774 du 10 mai 2005 est annulé en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du maire d'Andrésy en date des 12 juillet 2003, des 19 mars et 7 juillet 2004.

Article 3 : M. X, Mlle ZY, M. ZY verseront à la COMMUNE D'ANDRESY la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A, de M. X, Mlle ZY et M. ZY et le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ANDRESY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

N° 05VE01421
10


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01421
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CABINET SAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-20;05ve01421 ?
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