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18/12/2007 | FRANCE | N°06VE00692

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 06VE00692


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 23 mars 2006, l'ordonnance en date du 26 janvier 2006 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête, enregistrée le 14 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SOCIETE BODIN ET ASSOCIESX ;

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au greffe de la cour administrati

ve d'appel de Paris, présentée pour la SOCIETE BODINX ET ASSOCI...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 23 mars 2006, l'ordonnance en date du 26 janvier 2006 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête, enregistrée le 14 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SOCIETE BODIN ET ASSOCIESX ;

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SOCIETE BODINX ET ASSOCIES, dont le siège est 33 rue des Francs Bourgeois à Paris (75004), par Me Buès, avocat ;

P
La SOCIETE BODIN ET ASSOCIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216930 en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser la somme de 84 382,11 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires, à compter du 8 décembre 2000 ;

2°) de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser ces sommes ;

3°) de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient avoir conclu un marché de prestations intellectuelles le 31 juillet 1998 avec l'établissement public, comportant la conception, la consultation d'entreprises et le suivi d'exécution de huit ensembles formant l'équipement mobilier de la bibliothèque publique d'information ; qu'en cours d'exécution, l'établissement public a étendu sa mission au-delà de ces prescriptions et lui a demandé d'intervenir, pour créer trois objets complémentaires : « TV du monde », « banque photocopieuse » et « lampe de table » ; qu'elle a droit, sur le fondement de l'enrichissement sans cause de son co-contractant, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, à être indemnisée du montant des prestations fournies ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- les observations de Me Charay pour la SOCIETE BODIN ET ASSOCIES ;
- les observations de Me Laroche pour le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un contrat conclu le 31 juillet 1998 et entièrement exécuté, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a confié à la SOCIETE BODIN ET ASSOCIES une mission d'étude et de conception du mobilier de la bibliothèque publique d'information, constitué de sept catégories de tables de lecture et d'un poste de consultation debout ; que, sans qu'aucun avenant modifiant ce marché n'ait été signé, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a étendu la mission de la SOCIETE BODIN ET ASSOCIES aux trois catégories supplémentaires de meubles : « lampe de table », « TV du monde » et « banque photocopieuse », ainsi qu'à des prestations intellectuelles supplémentaires que la SOCIETE BODIN ET ASSOCIES a exécutées entre avril 1999 et juin 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'est pas fondée, en l'absence de contrat, à rechercher la responsabilité contractuelle de l'établissement public pour avoir paiement de ces prestations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que ces prestations nouvelles ont été utiles au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ; que si ce dernier fait valoir que la SOCIETE BODIN ET ASSOCIES a fait preuve d'imprudence en réalisant des prestations sans être titulaire d'un contrat régulier, cette circonstance ne constitue pas, dès lors que la société n'a pas entendu retirer profit de cette situation, une faute de l'appauvrie de nature à la priver du droit à être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que la société requérante peut en conséquence prétendre à une indemnité correspondant, à l'exclusion d'un bénéfice, au remboursement de la totalité des dépenses qu'elle a exposées et qui ont été utiles à l'établissement public ;

Considérant que la société SOCIETE BODIN ET ASSOCIES justifie en appel, à hauteur de 83 468,72 euros, le montant des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser la somme de 83 468,72 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, cette somme totale portant intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2002, date de l'enregistrement de la première demande d'intérêts au greffe du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BODIN ET ASSOCIES est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris et la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme susmentionnée ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou le paiement à la SOCIETE BODIN ET ASSOCIES d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou versera à la SOCIETE BODIN ET ASSOCIES la somme de 83 468,72 euros, augmentée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 13 décembre 2002.

Article 3 : Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou versera à la SOCIETE BODIN ET ASSOCIES la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE BODIN ET ASSOCIES et l'appel incident du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou sont rejetés.

N° 06VE00692 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00692
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-18;06ve00692 ?
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