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17/12/2007 | FRANCE | N°04VE02091

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 décembre 2007, 04VE02091


Vu l'arrêt en date du 9 novembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant dire droit sur les conclusions de la requête présentée le 14 juin 2004 pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Maurepas, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES de produire tous documents relatifs à son champ de compétence, et aux fins pour la commune de Maurepas de justifier des sommes dont elle demande le paiement ;

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Vu les autres piè...

Vu l'arrêt en date du 9 novembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant dire droit sur les conclusions de la requête présentée le 14 juin 2004 pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Maurepas, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES de produire tous documents relatifs à son champ de compétence, et aux fins pour la commune de Maurepas de justifier des sommes dont elle demande le paiement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Hinault, substituant Me Ceoara pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT QUENTIN EN YVELINES et celles de Me Glay-Caille, substituant Me Taithe pour la commune de Maurepas ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1995 à 1998, les habitations de deux quartiers de la commune d'Elancourt, qui était membre du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, étaient raccordées, pour le traitement de leurs eaux usées, à une station d'épuration appartenant à la commune de Maurepas et mise à la disposition du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance depuis 1992 ; que le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé d'adhérer au syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ; que la commune de Maurepas a alors pris en charge la quote-part des dépenses du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance correspondant au traitement des eaux usées d'une partie des habitants d'Élancourt ; qu'afin de se voir rembourser ces dépenses, la commune de Maurepas a émis les 10 et 21 décembre 1999 quatre titres exécutoires à l'encontre du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines afin d'obtenir le remboursement des frais pris en charge au titre des exercices 1995 à 1998 ; que le syndicat d'agglomération nouvelle a contesté ces titres de recettes devant le Tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande par jugement du 25 mars 2004 au motif notamment que les dispositions des articles L. 5333-1 et suivants du code général des collectivités territoriales constituaient le fondement légal de la créance de la commune de Maurepas ; que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, qui vient aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, demande l'annulation de ce jugement ainsi que des titres de recettes susvisés ; que la commune de Maurepas demande le rejet de la requête et qu'à titre subsidiaire, la cour admette que ces titres de recettes puissent être fondés sur l'enrichissement sans cause de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ; que, par jugement avant dire droit du 9 novembre 2006, la cour a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES de présenter les pièces justificatives de sa compétence en matière d'assainissement et pour la commune de Maurepas de justifier du ratio de calcul de sa créance ainsi que du paiement effectif des dépenses dont elle se prévaut ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-1 du code général des collectivités territoriales : « La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique. Ils sont compétents en matière d'investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d'aménagement concerté ou de lotissement comprenant plus de trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements ; les autres équipements sont réalisés par les communes soit sur leurs ressources propres, soit sur des crédits délégués à cet effet par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle. » ; qu'aux termes de l'article L. 5333-4 du même code : « Les communes gèrent les équipements, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle./Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; (…)Les équipements dont la réalisation est décidée par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération de la communauté ou du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5333-5 de ce code : «La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées. Ils peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs communes d'assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas échéant, certains investissements. Ces conventions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical. » ; qu'aux termes de l'article L. 5333-6 dudit code : « La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué de plein droit pour l'exercice de ses compétences aux communes membres qui font partie d'un établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci comprend des communes extérieures à l'agglomération nouvelle.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du même code : « Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. /Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.(…) » ;

Considérant qu'en supposant même que le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines puisse être regardé comme compétent en matière d'assainissement et de traitement des eaux usées des habitants de la commune d'Élancourt, et qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 2224-8 et des articles L. 5333-1 à L. 5333-6 du code général des collectivités territoriales, l'ensemble des dépenses d'assainissement de la commune d'Élancourt constituent des dépenses obligatoires pour ce syndicat, la double circonstance que ni la commune d'Élancourt, ni le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines n'ont adhéré au syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance, et qu'aucune convention n'a été signée entre le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et le syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ou la commune de Maurepas en vue de la prise en charge des dépenses d'assainissement exposées par ces derniers au bénéfice d'une partie des habitants de la commune d'Elancourt, prive de son caractère exigible la créance de la commune de Maurepas ;

Considérant, en second lieu, que la commune de Maurepas demande que les titres de recettes en litige soient regardés comme étant fondés sur l'enrichissement sans cause du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que, toutefois, les dépenses exposées par la commune de Maurepas pour le traitement des eaux usées d'une partie des habitants d'Élancourt ont pour origine les stipulations des statuts du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance qui prévoient la prise en charge de ces dépenses ; qu'ainsi, l'appauvrissement de la commune de Maurepas ne peut être regardé comme étant dépourvu de cause juridique ; qu'en outre, la commune de Maurepas, qui, avant l'adoption de ces stipulations, n'était aucunement tenue d'assumer à la place de la commune d'Élancourt ou du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines la quote-part des dépenses du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance correspondant au traitement des eaux usées d'une partie des habitants d'Élancourt, est elle-même à l'origine de la rédaction des statuts du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance prévoyant cette prise en charge ; que, dès lors, en supposant même que la commune de Maurepas soit recevable à demander une substitution de base légale et de motifs des titres de recettes en litige, elle n'est pas fondée à soutenir que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES aurait l'obligation de lui verser les sommes susvisées sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'au surplus, malgré la demande précise qui lui a été adressée par supplément d'instruction, la commune de Maurepas n'a pas produit les pièces justificatives du ratio de calcul des recettes en litige et du pourcentage de consommation d'eau des habitants d'Élancourt bénéficiant du traitement de leurs eaux usées par la station d'épuration de Maurepas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et à demander l'annulation des quatre titres de recettes susvisés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Maurepas la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application desdites dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à ce que la commune de Maurepas soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les titres de recettes susvisés émis par la commune de Maurepas à l'encontre du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines les 19 décembre et 21 décembre 1999, sous les numéros 14-34, 14-35, 15-36 et 15-37 sont annulés.

Article 3 : La commune de Maurepas est condamnée à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02091
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : TAITHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-17;04ve02091 ?
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