La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | FRANCE | N°05VE00727

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 décembre 2007, 05VE00727


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., la société CONVERSION, la société CONVERSIGEST, la société OPAGE, la société EUROPLUS FINANCES venant aux droits de la société CONVERSIMMO 1 ayant leur siège social 20 rue Jean Mermoz à Paris (75008) et la SCI LES NOURRICES ayant son siège social 16 rue du peintre Lebrun à Versailles, par la SCP Debray-Chemin, avoués ; M. et Mme X et les sociétés susnommées demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203887-040

4477 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versai...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., la société CONVERSION, la société CONVERSIGEST, la société OPAGE, la société EUROPLUS FINANCES venant aux droits de la société CONVERSIMMO 1 ayant leur siège social 20 rue Jean Mermoz à Paris (75008) et la SCI LES NOURRICES ayant son siège social 16 rue du peintre Lebrun à Versailles, par la SCP Debray-Chemin, avoués ; M. et Mme X et les sociétés susnommées demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203887-0404477 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement en date des 30 novembre 1999 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de renvoyer leur affaire qui, inscrite à l'audience du 1er février 2005, était liée à celles des différentes sociétés dans lesquelles ils étaient associés et gérant et dont les résultats étaient imposés à leur nom et conditionnaient leur imposition ; que les premiers juges ont refusé d' opérer la jonction de leur dossier n° 023887 avec le dossier de la société CONVERSION n° 0500863 alors que le jugement de ce dossier conditionnait leur imposition personnelle ; que l'imposition supplémentaire n'ayant été portée à leur connaissance qu'en octobre 2000 leur réclamation en date du 31 décembre 2002 relative aux impositions supplémentaires émises par rôle du 31 décembre 1999 n'était pas tardive ; que les sociétés CONVERSION, CONVERSIGEST, CONVERSIMMO 1 ont été privées de l'accès à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que c'est à tort que l'administration a rehaussé leurs bases imposables à concurrence de leurs participations dans les sociétés CONVERSIMMO 1 et de la société civile immobilière LES NOURRICES dès lors que ces sociétés étaient détenues par les sociétés CONVERSIGEST et CONVERSION et par M. X ; que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne les a pas prévenus trente jours avant la mise en recouvrement des modifications apportées aux bases et au calcul des impositions par rapport aux bases et au calcul retenus dans les notifications de redressement adressées aux sociétés ; que les redressements sont mal fondés ; qu'en effet la production du K bis de la société Luce justifie l'annulation des factures à établir sur cette société par la société CONVERSION ; que la production des photos des fissures affectant le bien situé à Maurepas et l'estimation de l'expert, justifiait du bien-fondé de la provision pour dépréciation du stock immobilier ; que l'administration n'était pas fondée à annuler le report déficitaire des années 1990 et 1991 sur leur revenu au titre de l'année 1994 au seul motif que les déficits en cause n'avaient pas été retenus lors du contrôle effectué au titre des années 1991 et 1992 par la direction nationale des vérification des situations fiscales ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Revault d'Alonnes, avocat, pour M. et Mme X, les sociétés CONVERSION, CONVERSIGEST, OPAGE, EUROPLUS FINANCES venant aux droits de la société CONVERSIMMO 1 et la SCI LES NOURRICES ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par les sociétés CONVERSION, CONVERSIGEST, OPAGE, EUROPLUS FINANCES venant aux droits de la société CONVERSIMMO 1 et LES NOURRICES :

Considérant que les impositions litigieuses ont été assignées, comme elles devaient l'être en application de l'article 8 du code général des impôts, aux associés des sociétés et non à celles-ci ; que, par suite, et alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de redressements apportés aux résultats sociaux et notifiés, conformément à l'article 60 du même code, directement aux sociétés CONVERSION, CONVERSIGEST, OPAGE, CONVERSIMMO 1 et LES NOURRICES, celles-ci ne sont pas recevables à contester devant le juge de l'impôt les impositions correspondantes, qui ont été assignées à des contribuables autres qu'elles-mêmes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que pour répondre à la demande de première instance présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles, le directeur des services fiscaux des Yvelines a produit le 10 septembre 2004 un mémoire en réponse ; que ce mémoire ayant été communiqué le 14 septembre 2004 à M. et Mme X, ceux-ci ont disposé, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour répondre avant l'audience du 1er février 2005 ; que la circonstance que M. X ait demandé par lettre du 17 janvier 2005 un délai supplémentaire pour déposer les requêtes des sociétés dans lesquelles les requérants détenaient des participations est, en tout état de cause, sans incidence sur les impositions qu'ils avaient soumises au tribunal ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que le Tribunal administratif de Versailles a été saisi par M. et Mme X d'une demande enregistrée sous le n° 0203887 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; qu'il a été également saisi d'office par le directeur des services fiscaux des Yvelines sous le n° 0404477 de la réclamation présentée par M. et Mme X portant sur les redressements notifiés au titre des années 1994 et 1995 et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que l'instance enregistrée sous le n° 0203887 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a prononcé la jonction de ces deux instances ;

Considérant, en revanche, que le Tribunal administratif de Versailles déjà saisi de la demande n° 0203887 ci-dessus mentionnée a été également saisi d'une demande distincte, enregistrée sous le n° 0500863, émanant de la société CONVERSION, dont le capital est détenu à 100 % par M. et Mme X et qui a opté pour le régime des sociétés de personnes, tendant à contester les redressements notifiés en matière de bénéfices commerciaux au titre des années 1994 et 1995 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et, quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal administratif était tenu de statuer par des décisions séparées sur ces deux demandes et ne pouvait prononcer la jonction de ces instances ; que le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le jugement attaqué ne saurait être accueilli ;

Sur la recevabilité de la réclamation préalable du 31 décembre 2002 soumise d'office au Tribunal administratif de Versailles :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement [...] » ;

Considérant que les impositions supplémentaires ont été émises par rôles en date du 31 décembre 1999 ; qu'en conséquence, la réclamation tendant à la décharge de celles-ci aurait dû parvenir au plus tard le 31 décembre 2001 ; que, dès lors, la réclamation déposée par les requérants le 31 décembre 2002, était tardive ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a jugé irrecevable la demande contentieuse présentée par M. et Mme X ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, (...) » et qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. (...) et qu'aux termes dudit article L. 59 : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien que les redressements des sociétés CONVERSION, CONVERSIGEST et CONVERSIMMO 1, au titre des années 1994 et 1995, aient été, à l'exception des bénéfices commerciaux de l'année 1994 concernant la société CONVERSION qui ont été notifiés selon la procédure contradictoire, évalués d'office pour absence de dépôt de la déclaration de leurs résultats dans de délai de trente jours suivant une mise en demeure, ces sociétés ont en réalité été imposées selon les règles de la procédure contradictoire, sans être privées d'aucune des garanties prévues par la loi et que, notamment, le supérieur hiérarchique du vérificateur leur a, à la suite de l'entretien qu'il a accordé au gérant de ces sociétés, ouvert la possibilité de saisir avant le 10 mars 1998 la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartenait donc à ces sociétés, si elles entendaient que la commission fût saisie, d'en faire la demande ; qu'elles se sont abstenues de faire une telle demande ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, mettre en recouvrement les impositions correspondant aux redressements notifiés sans que les requérants soient fondés à invoquer un vice de la procédure d'imposition suivie avec ces sociétés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en cas d'imposition d'office, ce sont les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales qui s'appliquent et non celles de l'article L. 57 dudit livre, lesquelles ne concernent que les cas d'utilisation de la procédure de redressement contradictoire ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer ces dernières dispositions pour soutenir que les notifications de redressements en date du 19 août 1997 adressées aux sociétés et relatives aux suppléments d'imposition taxés d'office seraient insuffisamment motivées ; qu'il résulte de l'instruction que les indications contenues dans ces notifications de redressement répondent aux exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la notification de redressement du 19 août 1997 relative aux bénéfices industriels et commerciaux adressée à la société CONVERSION au titre de l'exercice 1994 satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. » et qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. (...) » ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni les dispositions de l'article L. 48 dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1999, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne font obligation à l'administration d'informer le contribuable associé d'une société de personnes d'une diminution du montant des rehaussements notifiés à ces sociétés postérieurement à l'envoi de cette notification par l'établissement d'une nouvelle notification de redressement trente jours avant la mise en recouvrement des impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. [...] Il en est de même, sous les mêmes conditions : [...] 3º Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret nº 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. [...] » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X est usufruitière à 100 % des parts sociales dans les sociétés CONVERSION et CONVERSIGEST, que ces deux sociétés détiennent des parts dans la SCI LES NOURRICES et la SNC CONVERSIMMO 1, et que les sociétés CONVERSION et CONVERSIGEST ont opté pour le régime des sociétés de personnes ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a, pour rehausser les bases imposables des époux X, réintégré les résultats imposables des sociétés CONVERSION et CONVERSIGEST à concurrence des parts sociales détenus par Mme X, après avoir préalablement réintégré les résultats de la SCI LES NOURRICES et de la SNC CONVERSIMMO 1 dans les bases imposables des sociétés CONVERSION et CONVERSIGEST à concurrence respectivement des parts qu'elles détiennent dans la SCI LES NOURRICES et dans la SNC CONVERSIMMO 1 en application de l'article 8 du code général des impôts ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été l'objet d'une double imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X soutiennent qu'ils étaient fondés à porter en charge dans les écritures de la société CONVERSION une provision pour pertes sur des prestations en cours au titre de l'exercice 1995 et à inscrire une provision pour dépréciation du stock immobilier opérée par la SNC CONVERSIMMO 1 au titre de l'exercice 1995 ; qu'en se bornant toutefois à produire un extrait K bis de la société Luce et des photos démontrant l'existence de fissures sur un immeuble situé à Maurepas, ils n'assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 156 du même code : «L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. [...] » ; que M. et Mme X n'ont pas déposé les déclarations fiscales des sociétés dans lesquelles ils détenaient des parts au titre des années 1994 et 1995 ; qu'ainsi n'ayant pas fait figurer dans la déclaration de leurs revenus le montant des bénéfices commerciaux qui ont été évalués d'office au titre de l'année 1994, ils n'ont pu procéder au report des déficits éventuellement constatés au cours des années 1990 et 1991 ; que M. et Mme X ne sont, par suite, pas fondés à demander, par application de l'article 156 I précité, l'imputation des déficits commerciaux qui auraient été réalisés par les sociétés dont ils détiennent des parts sur leurs revenus de l'année 1994 ; que les requérants, au surplus, n'apportent la preuve ni de la réalité des déficits dont ils font état ni de leur montant ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution des avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 1999 :

Considérant que dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 0203887-0404477 du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 février 2005, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1999 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution des avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 05VE00727 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00727
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DEBRAY-CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-13;05ve00727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award