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11/12/2007 | FRANCE | N°06VE02567

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 décembre 2007, 06VE02567


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 novembre 2006 en télécopie et le 28 novembre 2006 en original, présentée pour M. Smail X, demeurant ..., par Me Serfaty ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206338 et n° 0206359 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il

a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) d'accorder la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 novembre 2006 en télécopie et le 28 novembre 2006 en original, présentée pour M. Smail X, demeurant ..., par Me Serfaty ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206338 et n° 0206359 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'examen de sa situation fiscale personnelle, la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par le service au titre de l'année 1997 est irrégulière, faute pour l'administration de produire les pièces de nature à justifier qu'elle l'avait régulièrement informé d'avoir à déposer sa déclaration de revenus ; que c'est illégalement que le vérificateur a procédé dans le cadre de cet examen au contrôle de ses comptes professionnels sans le faire précéder d'un avis de vérification, conformément aux prescriptions de l'article L. 47 du LPF ;
- en ce qui concerne la vérification de comptabilité du restaurant « Le Relais de la diligence », c'est à tort que le vérificateur a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée la somme de 160 360 euros au motif que cette somme qui, certes, correspondait à l'encaissement sur son compte personnel de recettes de carte bleue du restaurant « Le Relais de la diligence » venait en réalité compenser le manque à gagner sur les recettes de loyers qu'il aurait normalement dû percevoir en tant que loueur des fonds de commerce « Le Relais de la diligence » et « Le Timgad » ;
- le vérificateur a opéré des doubles taxations en considérant à tort que tous les crédits bancaires inexpliqués apparaissant sur ses comptes provenaient de recettes du restaurant « Le Relais de la diligence » ; que du fait d'un usage confus de ses comptes personnels et professionnels, les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, pour 214 887 F et 74 300 F, correspondent en fait à l'encaissement des loyers de ses appartements, lesquels sont par principe exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est donc également à tort que le service a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée sur ces sommes pour, respectivement, 36 705 F et 12 691 F ; qu'il en va de même des dépenses professionnelles du restaurant « Le Relais de la diligence » payées sur ses fonds personnels et qui ont été imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 198 050 F et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour 33 829 F ;
- c'est à tort que le vérificateur a remis en cause les amortissements réputés différés au 1er janvier 1997 dès lors qu'ils sont justifiés et concernent la cession d'un fonds de commerce pour 1 500 000 F, la vente d'un véhicule pour 349 370 F, ainsi que des dépenses professionnelles payées sur ses fonds personnels à hauteur de 122 449 F ; que, d'autre part, il a encaissé, en tant que bailleur, des dépôts de garantie qui, n'étant pas constitutifs de revenus, n'auraient pas dus être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en ce qui concerne les versements d'espèces sur les comptes bancaires numérotés 0082080445, 17590634001 et 00121852774, il n'y a pas lieu de les assimiler aux recettes du bar du restaurant « Le Relais de la diligence », dès lors que ces sommes ne pouvaient faire l'objet d'un contrôle en l'absence d'envoi d'un avis de vérification ;
- il a droit, pour le calcul de son impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999, à un quotient familial de 5 parts, et non seulement de 1.5 comme retenu par le service ; qu'il est en effet marié et a quatre enfants mineurs et qu'il y a lieu de retenir son épouse et ses quatre enfants dans le quotient familial de son foyer fiscal ; que, par ailleurs, ses deux enfants majeurs ont demandé leur rattachement au foyer fiscal et que leurs demandes, adressées au service le 15 janvier 2001, ne sont pas tardives en raison des dispositions combinées des articles 236 du code général des impôts et L. 189 du livre des procédures fiscales ; que le nouveau délai institué à la suite de la notification de redressement est en effet ouvert au contribuable pour présenter ses observations ainsi que les pièces qu'il aurait éventuellement omis de présenter ;
- en ce qui concerne le rehaussement des revenus fonciers, il y a lieu de déduire les frais, charges et intérêts d'emprunt de l'année 1999, soit un montant de revenus fonciers imposable de 512 578 F, en lieu et place de la somme retenue de 869 916 F ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X exerce à titre d'exploitant individuel l'activité de restaurateur ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son restaurant « Le Relais de la diligence » au titre des années 1997 et 1998, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les mêmes années et d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'année 1999, l'administration lui a notifié des redressements à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales des années 1997 à 1999, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 octobre 2006 en tant que le tribunal n'a pas admis l'intégralité de sa demande en décharge des impositions qu'il contestait ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date du 11 juillet 2007, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 ; qu'ainsi, et compte tenu par ailleurs d'une régularisation intervenue au titre de l'année 1998, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement global de 236 882.64 euros ; que, d'autre part, il a réduit le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 à concurrence de 6326.48 euros en droits et 3669.34 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions en décharge :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre des exercices 1997 et 1998 :
Considérant qu'il incombe à M. X, qui a régulièrement été taxé d'office, d'établir l'exagération de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'activité de l'établissement « Le Relais de la diligence », compte tenu des dégrèvements résultant des décisions d'admission partielle des 13 et 29 octobre 2002 et de ceux accordés en première instance ainsi que devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la somme de 160 360 F, enregistrée sur le compte personnel de l'intéressé bien que résultant des recettes de carte bleue du restaurant, M. X soutient que cette somme faisait l'objet d'une compensation avec le montant de la redevance de location-gérance due par son fils auquel il avait confié la gérance du restaurant « Le Relais de la diligence » ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction que M. X n'a procédé à cette transmission de gérance qu'à compter du 1er juillet 1998, alors que les paiements par carte bancaire dont s'agit ont été enregistrés au cours de l'exercice 1997 ; que, dans ces conditions, M. X ne démontre pas que la somme de 160 360 F, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à l'encaissement sur son compte personnel de recettes du restaurant, ne devait pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir sans plus de précisions qu'il a fait un usage confus de ses comptes personnels et professionnels sur la période vérifiée, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'administration fiscale aurait exagéré ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne le calcul du quotient familial à l'impôt sur le revenu de l'année 1999 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « 1. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles […] 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit […] » ; qu'il résulte de ces dispositions que, quel que soit leur régime matrimonial, les personnes mariées sont présumées mener une vie commune ; que, toutefois, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;
Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier des époux X, l'administration a estimé que M. X devait faire l'objet d'une imposition distincte dès lors que, séparé de biens d'avec son épouse, celle-ci vivait en outre avec ses quatre enfants mineurs en Algérie, où elle exerçait l'activité de marchand de meubles ; qu'ainsi, le redevable devait selon le service être considéré comme un contribuable séparé sans enfant à charge ayant un ou plusieurs enfants majeurs non à charge, situation qui lui ouvrait seulement, conformément aux dispositions des articles 194 et 195 du code général des impôts, droit à 1.5 parts de quotient familial en lieu et place des 5 parts revendiquées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de cession en la forme authentique du 19 novembre 1996, que M. et Mme X se sont mariés en Algérie le 24 avril 1968 sous le régime coranique de la séparation de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union et qu'il n'est ni allégué, ni soutenu, que ce régime aurait subi une quelconque modification conventionnelle depuis cette date ; que s'il est constant que Mme X vit en Algérie avec les quatre enfants mineurs du couple, il ne résulte pas de l'instruction que la résidence de M. et Mme X à des adresses différentes alors qu'ils sont séparés de biens aurait une cause autre que l'exercice, en France, par M. X, d'une activité professionnelle de restaurateur et l'exercice, par Mme X, en Algérie, d'une activité professionnelle de marchand de meubles, situation dont il n'est pas établi au demeurant qu'elle aurait eu un caractère autre que temporaire ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que l'administration a réduit de 5 à 1.5, le nombre de parts pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal de M. et Mme X au titre de l'année 1999 ;

Mais considérant que si M. X est fondé à demander l'attribution de cinq parts de quotient familial, il n'apporte pas la preuve, en revanche, de ce que l'imposition commune des époux au barème progressif de l'impôt sur le revenu au sein d'un foyer fiscal composé de cinq parts conduirait nécessairement à mettre à la charge de M. et Mme X des cotisations d'impôt globalement moins élevées que celles auxquelles le requérant a été assujetti dans le cadre d'une imposition d'office de ses seuls revenus, à raison d'une seule part ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt mis à sa charge au titre des années litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-3 du code général des impôts : « […] Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études […] peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2º du II de l'article 156, entre : 1º L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2º Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; […] 3º Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne […] » ; que ces dispositions impliquent que la personne qui choisit le rattachement au foyer fiscal qui était le sien avant sa majorité formule, dans le délai fixé par la loi, une demande expresse en ce sens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux fils majeurs de M. X n'ont pas produit dans le délai de déclaration une demande d'option pour le rattachement au foyer fiscal de leurs parents ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte, pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 1999, ces demandes de rattachement au motif qu'elles sont seulement parvenues au service le 15 janvier 2001, soit à l'expiration du délai de déclaration ; que, par ailleurs, la circonstance que la notification de redressement adressée à M. X ait interrompu le délai de prescription et lui a par suite ouvert un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations, est sans influence sur la solution du litige dès lors que les demandes de rattachement n'en ont pas moins été adressées au service tardivement à l'expiration du délai imparti par la loi ;
En ce qui concerne les revenus fonciers de l'année 1999 :
Considérant qu'il est constant que M. X a omis de déclarer au titre de l'année 1999 les bénéfices fonciers qu'ils tenaient de la propriété de deux immeubles urbains, et dont il n'est pas contesté qu'ils ont, en 1999, comme l'année précédente, été productifs de revenus ; que si le requérant critique la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les revenus fonciers non déclarés, laquelle méthode a consisté à se conformer au montant de revenus déclarés l'année précédente en le majorant de l'évolution de l'indice du coût de la construction et en le diminuant des frais de gérance et des intérêts d'emprunt, il ne produit aucun justificatif de nature à remettre en cause le bénéfice foncier imposable reconstitué par l'administration pour un montant de 869 916 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des impositions qu'il contestait ;

DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des dégrèvements accordés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06VE02567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02567
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SERFATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-11;06ve02567 ?
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