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11/12/2007 | FRANCE | N°06VE01982

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 décembre 2007, 06VE01982


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 août 2006 en télécopie et le 1er septembre 2006 en original, présentée pour M. Maurice X demeurant ..., par Me Arnaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103830 et n° 0104484 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 358 763,15 euros dont procède le commandement de payer décerné à son encontre le 30 mars 2001 ;

2°) de

prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 358 763,15 euros mise en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 août 2006 en télécopie et le 1er septembre 2006 en original, présentée pour M. Maurice X demeurant ..., par Me Arnaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103830 et n° 0104484 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 358 763,15 euros dont procède le commandement de payer décerné à son encontre le 30 mars 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 358 763,15 euros mise en recouvrement en date du 31 octobre 1990 ;

3°) à défaut, de prononcer le sursis à statuer en vue de l'examen de la question préjudicielle tirée de l'absence d'envoi de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 240 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :

- la prescription de l'action en recouvrement était acquise à la date du 30 mars 2001 dès lors qu'il n'avait pas constitué les garanties demandées par le comptable du trésor dans le délai de quinze jours suivant la date d'envoi de sa lettre datée du 9 juillet 2001 ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant implicitement mais nécessairement que la demande de sursis de paiement qu'il avait formulée le 26 juin 1991 avait interrompu la prescription ; qu'il résulte de la jurisprudence et de la doctrine administrative (D. adm 12 C-6221, n° 133 et 134) que la prescription est suspendue à la constitution des garanties ; que les premiers juges ont appliqués à tort les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales telles qu'issues de la loi du 28 décembre 2001 seulement applicables à compter du 1er janvier 2002 ;

- les saisies arrêts des parts sociales de la SCI 11 et 12ème avenue en date des 22 octobre et 14 novembre 1992 n'ont pu interrompre la prescription dès lors qu'elles étaient irrégulières ; que l'envoi de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales n'a pas été accompli ; que le tribunal administratif devait, dès lors qu'il déclinait sa compétence pour connaître de cette question, nécessairement surseoir à statuer et inviter par suite les parties à saisir la juridiction compétente ; que les actes intervenus postérieurement aux saisies litigieuses n'ont pas davantage interrompu le délai de prescription dans la mesure où ces actes étaient étroitement liés à la procédure de saisie-arrêt, laquelle était entachée d'irrégularité ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Le délai de quatre ans, mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales en vigueur avant sa modification par la loi du 1er janvier 2002 : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor » ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. [...] Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis de paiement, l'exigibilité de l'impôt est suspendue sous réserve qu'il constitue à l'invitation du comptable du trésor les garanties prévues aux articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales, au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus de ces garanties dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité des garanties ainsi proposées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a demandé, dans sa réclamation du 26 juin 1991 tendant à la décharge des impositions auxquelles il était solidairement tenu, lesquelles incluaient, au titre des années 1986 et 1987, les amendes litigieuses prévues à l'article 1763 A du code général des impôts, à bénéficier du sursis de paiement mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que le trésorier principal de l'Isle-Adam lui a demandé par lettre du 9 juillet 1991 de constituer des garanties ; qu'il n'est pas contesté que dans les quinze jours suivant l'envoi de la lettre du comptable, M. X n'a offert aucune garantie ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de suite donnée dans le délai imparti par le comptable du Trésor à l'invitation de préciser les garanties offertes, M. X a été nécessairement déchu du sursis de paiement qu'il avait sollicité dans sa réclamation, de sorte que la prescription a couru à compter de l'expiration du délai fixé par le comptable, soit à compter du 24 juillet 1991 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les saisies-arrêts des parts sociales de la SCI 11ème et 12ème avenue pratiquées les 22 octobre et 14 novembre 1992 par le comptable public constituent des actes interruptifs de recouvrement et ont donc régulièrement interrompu le délai fixé par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales précité ; que, toutefois, l'action en recouvrement du trésor ainsi interrompue expirait au plus tard le 14 novembre 1996 dès lors qu'aucun autre acte interruptif de prescription n'a été effectué par le comptable public durant cette période ; qu'en conséquence, à la date du 30 mars 2001, le trésorier de l'Isle-Adam ne pouvait plus décerner à l'encontre de M. X aucun acte de poursuite ;

Considérant, enfin, que le trésorier du Val-d'Oise soutient que l'instance ouverte par M. X devant le Tribunal de Grande Instance de Cergy-Pontoise en contestation des saisies arrêts précitées a suspendu le cours de la prescription jusqu'au 23 mars 1999, date à laquelle le Tribunal administratif de Versailles a tranché le litige d'assiette, dans la mesure où le juge judiciaire avait décidé de surseoir à statuer sur l'autorisation de vendre les parts sociales de la SCI qu'il sollicitait jusqu'à la décision du tribunal administratif ; que, toutefois, la décision de sursis à statuer prise par le juge judiciaire n'avait pas le caractère d'un acte interruptif de prescription au sens de l'article L. 274 précité et n'a pas eu non plus comme effet de suspendre le cours de cette même prescription dès lors le comptable public conservait, durant cette période, la faculté de poursuivre, au besoin en recourant à de nouveaux actes, le recouvrement des impositions concernées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'à la date de notification du commandement attaqué, l'action en recouvrement des impositions en cause n'étaient pas prescrites ; qu'il est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er juin 2006 et la décharge de l'obligation de payer qui résulte du commandement décerné à son encontre le 30 mars 2001 pour un montant, en droits et pénalités, de 358 763,15 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0103830 et n° 0104484 du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 358 763,15 euros qui procède du commandement de payer décerné à son encontre le 30 mars 2001.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X est rejeté.

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N° 06VE01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01982
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-11;06ve01982 ?
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