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04/12/2007 | FRANCE | N°06VE01602

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 décembre 2007, 06VE01602


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE- SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306351 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 septembre 2003 rejetant la demande de carte de séjour présentée par Mme Fatima X et lui a enjoint de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de r

ejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE- SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306351 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 septembre 2003 rejetant la demande de carte de séjour présentée par Mme Fatima X et lui a enjoint de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que l'infertilité génétique affectant le conjoint de Mme X est connue depuis 1991 ; que M. X n'a jamais sollicité l'admission au séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial de son épouse ; que cette dernière est arrivée en France trois ans après la célébration du mariage et sept mois avant la décision attaquée ; que le consentement à la procréation médicalement assistée engagée par les époux n'a été donné que le 6 novembre 2003 soit postérieurement à la décision de refus attaquée en première instance ; que la décision du 22 septembre 2003 est suffisamment motivée ; qu'il ne se trouvait pas dans une situation de compétence liée ; que le Maroc, pays dont le couple est originaire, dispose des compétences et infrastructures nécessaires à la réalisation d'une fécondation in vitro ; qu'il n'y a ainsi pas eu d'erreur d'appréciation sur les conséquences de la décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête enregistrée le 21 juillet 2006, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a relevé appel du jugement en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 22 septembre 2003 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X ; qu'il a fait connaître à la Cour le 19 novembre 2007 qu'il avait délivré une carte de séjour temporaire à Mme Fatima X et que le présent litige n'avait plus d'objet ;

Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme un désistement ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°06VE01602

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01602
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-04;06ve01602 ?
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