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03/12/2007 | FRANCE | N°06VE02648

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 décembre 2007, 06VE02648


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006 par télécopie et le 11 décembre 2006 en original, présentée pour M. Seydou X, demeurant chez M. Amadou X, ..., par Me Cosme ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607343 du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation

dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 10...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006 par télécopie et le 11 décembre 2006 en original, présentée pour M. Seydou X, demeurant chez M. Amadou X, ..., par Me Cosme ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607343 du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est à la charge de son père, ressortissant français, et qu'en prenant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas été à même de présenter ses observations devant la commission du titre de séjour ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 août 2006, de la décision du préfet du Val-d'Oise du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 431-3. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour le 13 mai 2005 ; que, toutefois, il ne s'est pas présenté devant la commission ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations devant cette commission ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant « est âgé de dix-huit à vingt-et-un ans ou dans les conditions prévues à l'article L.311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge. (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la délivrance de plein droit d'une carte de résident est subordonnée, notamment, à la régularité du séjour en France du ressortissant étranger ; que si M. X, de nationalité malienne, a bénéficié de récépissés de demande de titres de séjour du 2 mars 2005 au 31 mars 2005 , il ne justifie pas de la régularité de son séjour au 20 septembre 2005, date à laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 314-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2003 pour y rejoindre son père de nationalité française et invalide à 80%, son demi-frère et sa demi-soeur et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, le requérant n'est entré en France que le 3 novembre 2003 à l'âge de 17 ans ; que sa mère, auprès de laquelle il a vécu jusqu'à son départ pour la France, réside au Mali ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant prodiguerait à son père une aide que ce dernier ne pourrait recevoir de son épouse et de ses enfants ; qu'enfin, le requérant est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, ni la décision refusant au requérant un titre de séjour ni la décision attaquée n'ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles ne sont, par suite, pas contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02648

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02648
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : COSME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-03;06ve02648 ?
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