La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2007 | FRANCE | N°06VE01143

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 décembre 2007, 06VE01143


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. Jean-Claude Zoé Kodjo X, demeurant ... par la SCP Marie-Claude et Cherif Soufi, avocats à la cour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406011 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 28 mai 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision

attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. Jean-Claude Zoé Kodjo X, demeurant ... par la SCP Marie-Claude et Cherif Soufi, avocats à la cour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406011 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 28 mai 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. X le 24 avril 2007 un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 24 avril 2007 au 23 avril 2008 ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 février 2004 et d'injonction de M. X, qui a obtenu satisfaction, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X aux fins d'annulation de la décision du 27 février 2004 et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

06VE01143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01143
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-03;06ve01143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award